Décret n° 2018-105 du 15 février 2018 portant statut particulier du corps des professeurs et du corps des maîtres de conférences des écoles nationales supérieures d'architecture - Article 43
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — a2bf3cb9-2f1f-4a15-b1e2-9c476bb69755
- Début de validité
- 1 mars 2018
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000036611088/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000036611088/article-43/versions/a2bf3cb9-2f1f-4a15-b1e2-9c476bb69755/
Sommaire du texte
Texte
Les fonctionnaires appartenant à un corps de chercheurs relevant du décret du 30 décembre 1983 précité ou au corps des maîtres de conférences régis par le décret du 6 juin 1984 précité ou assimilés peuvent être placés, sur proposition du comité de sélection mentionné à l'article 11, en position de détachement dans le corps des maîtres de conférences des écoles d'architecture, sous réserve qu'ils soient titulaires dans leur corps d'origine depuis trois ans au moins.
L'inscription sur la liste de qualification n'est pas requise.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 84-431 du 6 juin 1984