Décret n° 2018-106 du 15 février 2018 relatif au conseil national des enseignants-chercheurs des écoles nationales supérieures d'architecture - Article 7
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 9a984247-3cf2-420e-8ba1-d653e1384f2e
- Début de validité
- 1 mars 2018
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000036615567/2018-03-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000036615567/article-7/versions/9a984247-3cf2-420e-8ba1-d653e1384f2e/
Sommaire du texte
Texte
La fonction de membre du conseil national est incompatible avec l'exercice de fonction de directeur des écoles d'architecture ou de président du conseil d'administration des écoles d'architecture.
La fonction de président du conseil national est incompatible avec l'exercice de fonction de membre du conseil du Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur.
Les membres du conseil national ne peuvent participer ni aux délibérations ou à la rédaction de rapports ayant trait à leur situation personnelle, ni à celles de leurs parents ou alliés jusqu'au troisième degré ni à celles d'un enseignant-chercheur affecté ou exerçant des fonctions au sein de l'établissement dans lequel ils sont eux-mêmes affectés ou au sein de l'unité de recherche à laquelle ils appartiennent. Ils ne peuvent participer aux délibérations ou à la rédaction de rapports concernant un candidat avec lequel ils sont ou susceptibles d'être en situation de conflit d'intérêts au sens de l'article 25 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 - art. 25 bis (V) — Cible absente ou non résolue