Arrêté du 18 novembre 2010 pris en application de l'article 13 du décret n° 2010-1424 du 18 novembre 2010 fixant les conditions d'application des II, III, IV et V de l'article 50 de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer et les limites apportées au cumul des aides au cours d'une même année - Article 3
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 8c31a79b-3925-472c-8827-56e4ee9bd81a
- Début de validité
- 4 mars 2018
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000036673579/2026-10-23
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000036673579/article-3/versions/8c31a79b-3925-472c-8827-56e4ee9bd81a/
Sommaire du texte
Texte
Le montant de l'aide prévue à l'article 3 du décret n° 2010-1424 du 18 novembre 2010 susvisé pour un déplacement aller-retour intérieur à la Guyane est fixé à 27 €.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 18 novembre 2010 - art. 2 (T)
- CONCORDE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 18 novembre 2010 - art. 4 (V)
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 1er mars 2018 - art. 2
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2010-1424 du 18 novembre 2010 - art. 4
- CITATION Code de l'éducation - art. D821-1
Liens entrants
Concordances
- CONCORDE Version publiée au Journal officiel — Article 2
- CONCORDE Version publiée au Journal officiel — Article 2
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 2
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D821-1