Code de l'éducation - Article D612-2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — ac88d5cb-bbf9-4f78-9ef9-72369c5471d1
- Début de validité
- 27 juin 2026
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 26 juin 2026 à 22h30
- Import Jurisfac
- 16 octobre 2026 à 19h54 — f8f7c2c4-39bb-4e4a-8cd9-c1edea5be53c
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000054314898/2029-01-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000054314898/article-d612-2/versions/ac88d5cb-bbf9-4f78-9ef9-72369c5471d1/
Sommaire du texte
Texte
Nul ne peut être admis à participer en qualité d'étudiant aux activités d'enseignement et de recherche d'un établissement d'enseignement supérieur s'il n'est régulièrement inscrit dans cet établissement.
L'inscription est annuelle. Elle est renouvelée au début de chaque année universitaire. Toutefois, des dispositions particulières peuvent être arrêtées par le ministre chargé de l'enseignement supérieur en vue de favoriser la formation professionnelle continue dans le cadre de la formation tout au long de la vie.
L'inscription est personnelle. Elle peut être obtenue par correspondance. Nul ne peut se faire inscrire par un tiers, sauf dans le cas d'inscriptions collectives résultant d'une convention de coopération entre un établissement d'enseignement supérieur et un établissement public ou privé.
A titre exceptionnel et dans l'attente des résultats de la session de remplacement du baccalauréat, un établissement dispensant des formations du premier cycle de l'enseignement supérieur peut permettre à un candidat autorisé à se présenter aux épreuves terminales écrites de remplacement du baccalauréat et qui a accepté définitivement une proposition d'admission dans l'une de ses formations de participer aux activités d'enseignement dès la rentrée universitaire. Ce candidat justifie auprès de l'établissement de sa convocation à la session de remplacement. Il engage la procédure d'inscription dans le délai prescrit par l'établissement. L'inscription est définitive lorsqu'il atteste de sa réussite au baccalauréat.
Historique
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - Annexe (V) — Référence sans identifiant DILA
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — DÉCRET n°2014-1073 du 22 septembre 2014 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 30 juillet 2018 - art. 4 (VD)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2021-1234 du 25 septembre 2021 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 20 février 2026 - art. 17 (V)
- CITATION Code de l'éducation - art. D612-29 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Ressource indisponible — Source indisponible