Section 12 : De l'appel des ordonnances du juge d'instruction - Article 187
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Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 42103a08-28b3-4413-88c9-40b09a514a2d
- Début de validité
- 8 janvier 1958
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 24 novembre 2025 à 21h40
- Import Jurisfac
- 25 septembre 2026 à 16h42 — 0454fff9-bda3-4d27-91cf-ad7d86ec50f5
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000036744496/1986-02-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000036744496/article-187/versions/42103a08-28b3-4413-88c9-40b09a514a2d/
Sommaire du texte
Texte
Lorsqu'il est interjeté appel d'une ordonnance autre qu'une ordonnance de règlement, le juge d'instruction poursuit son information sauf décision contraire à la chambre d'accusation.
Historique
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Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Loi n° 57-1426 du 31 décembre 1957 (V)