Décret n° 2018-213 du 28 mars 2018 relatif à l'inscription universitaire des personnes ayant validé la formation du résidanat et n'ayant pas soutenu leur thèse - Article 4
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — e28ae9ac-4f4e-4e64-963c-ee6fe2aa18b4
- Début de validité
- 31 mars 2018
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000036754552/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000036754552/article-4/versions/e28ae9ac-4f4e-4e64-963c-ee6fe2aa18b4/
Sommaire du texte
Texte
Dans les trois mois suivant leur inscription à l'ordre des médecins, les personnes ayant obtenu le diplôme d'Etat de docteur en médecine en application du présent dispositif transmettent au directeur général de l'offre de soins :
1° Une attestation d'inscription au tableau de l'ordre des médecins ;
2° Une attestation délivrée par l'agence régionale de santé de la région dans laquelle elles ont déclaré leurs lieux d'exercice confirmant que ces derniers se situent dans une ou plusieurs des zones mentionnées au 1° de l'article L. 1434-4 du code de la santé publique.
Douze mois après la transmission de l'attestation mentionnée au 2°, une nouvelle attestation délivrée par l'agence régionale de santé est transmise au directeur général de l'offre de soins.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Code de la santé publique - art. L1434-4 (V) — Cible absente ou non résolue
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Accès protégé — Source protégée
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