Code de procédure pénale - Article R2-24
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — ca70c75b-011a-4b70-ac64-7bd4164ebf99
- Début de validité
- 1 avril 2018
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000036758611/2026-10-23
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000036758611/article-r2-24/versions/ca70c75b-011a-4b70-ac64-7bd4164ebf99/
Sommaire du texte
Texte
En cas de répétition de l'indu, la restitution des dommages et intérêts est réalisée par l'intermédiaire de l'agent judiciaire de l'Etat, qui récupère les sommes indûment versées auprès du bénéficiaire de l'autorisation.
Notes
Conformément à l'article 2 du décret n° 2018-218 du 30 mars 2018 : Pour la mise en œuvre de l'article 55 bis du code des douanes, les articles R. 2-18 à R. 2-24 du code de procédure pénale sont applicables sous réserve des dispositions suivantes :
1° Sans préjudice des dispositions des articles R. 2-22 à R. 2-24 du code de procédure pénale, l'autorisation délivrée dans les conditions prévues au 2° du I de l'article 15-4 du même code est valable jusqu'à ce qu'une décision judiciaire mettant fin à la procédure soit devenue définitive ou qu'une transaction soit intervenue ;
2° Les références au numéro d'immatriculation administrative sont remplacées par la référence au numéro de commission d'emploi.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2018-218 du 30 mars 2018 - art. 1
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2024-139 du 23 février 2024 - art. 1
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 1