Article L2143-3
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 1dc9c2ce-2e19-40ab-9be5-d3fe79696517
- Début de validité
- 24 mars 2012
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 18 mars 2026 à 21h39
- Import Jurisfac
- 10 octobre 2026 à 07h53 — 78555580-e782-4e3f-99e5-7ddb208d9df1
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000025578814/2012-03-24
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000025578814/article-l2143-3/versions/1dc9c2ce-2e19-40ab-9be5-d3fe79696517/
Sommaire de cette page
Texte
Chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise ou l'établissement d'au moins cinquante salariés, qui constitue une section syndicale, désigne parmi les candidats aux élections professionnelles qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants, dans les limites fixées à l'article L. 2143-12, un ou plusieurs délégués syndicaux pour la représenter auprès de l'employeur.
S'il ne reste, dans l'entreprise ou l'établissement, plus aucun candidat aux élections professionnelles qui remplit les conditions mentionnées au premier alinéa, une organisation syndicale représentative peut désigner un délégué syndical parmi les autres candidats ou, à défaut, parmi ses adhérents au sein de l'entreprise ou de l'établissement.
La désignation d'un délégué syndical peut intervenir lorsque l'effectif d'au moins cinquante salariés a été atteint pendant douze mois, consécutifs ou non, au cours des trois années précédentes.
Historique
Évolution juridique
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Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Code du travail L412-11 alinéas 1 et 2
- CONCORDE Ressource indisponible — Cible indisponible
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n°2008-789 du 20 août 2008 - art. 13 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Accès protégé — Cible protégée
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Code du travail - art. L2143-10 (V)
- CITATION Code du travail - art. L2143-11 (V)
- CITATION Code du travail - art. L2143-12
- CITATION Code du travail - art. L2143-14 (V)
- CITATION Code du travail - art. L2242-17 (V)
- CITATION Code du travail - art. R2143-1 (VD)
- CITATION Code du travail - art. R2143-3 (VD)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Ressource indisponible — Source indisponible
Citations
- CITATION Ressource indisponible — Source indisponible
- CITATION Ressource indisponible — Source indisponible
- CITATION Ressource indisponible — Source indisponible