Code monétaire et financier - Article R314-1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 6004f8e6-0dee-4c40-81eb-0fa47f34adad
- Début de validité
- 1 avril 2018
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000036769274/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000036769274/article-r314-1/versions/6004f8e6-0dee-4c40-81eb-0fa47f34adad/
Sommaire du texte
Texte
Les établissements de paiement et les établissements de monnaie électronique qui fournissent des services de paiement sont tenus de mettre à disposition, sur support papier ou sur un autre support durable, de leur clientèle et du public les conditions générales qu'ils pratiquent pour les opérations qu'ils effectuent.
Lorsqu'ils ouvrent un compte de paiement mentionné au I de l'article L. 314-1, les établissements mentionnés au premier alinéa doivent fournir à leurs clients, sur support papier ou sur un autre support durable, les conditions d'utilisation du compte, le prix des différents services auxquels il donne accès et les engagements réciproques de l'établissement et du client.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2018-229 du 30 mars 2018 - art. 22
Citations
- CITATION Code monétaire et financier - art. L314-1 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code monétaire et financier - art. R743-6-1 (Ab)
- CITATION Code monétaire et financier - art. R753-6-1 (Ab)
- CITATION Code monétaire et financier - art. R763-6-1 (Ab)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 22
Citations
- CITATION Article L314-1
- CITATION Article L314-1
- CITATION Article L314-1