Décret n°2003-576 du 27 juin 2003 portant application des dispositions du chapitre II du titre VI (allocation pour adulte handicapé) de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte - Article 7
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- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 42e76c7c-9fed-4e84-afb8-08321d499047
- Début de validité
- 9 avril 2018
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000036781787/2026-10-23
- URL permanente
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Sommaire du texte
Texte
I.-A partir du premier jour du mois suivant une période de soixante jours révolus passés dans un établissement de santé, dans une maison d'accueil spécialisée ou dans un établissement pénitentiaire, le montant de l'allocation pour adulte handicapé est réduit de manière que son bénéficiaire conserve 30 % du montant mensuel de ladite allocation. L'intéressé ne peut recevoir une allocation plus élevée que celle qu'il percevrait s'il n'était pas hospitalisé, placé dans une maison d'accueil spécialisée ou incarcéré.
Toutefois aucune réduction n'est effectuée :
a) Lorsqu'il a au moins un enfant ou un ascendant à sa charge au sens de l'article 19 de l'ordonnance du 20 décembre 1996 susvisée ;
b) Lorsque le conjoint ou le concubin de l'allocataire ou la personne avec laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité ne travaille pas pour un motif reconnu valable par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées.
La réduction de l'allocation n'est opérée que pendant la période où la personne handicapée est effectivement accueillie dans l'établissement, à l'exclusion des périodes de congé ou de suspension de prise en charge.
II.-Sous réserve que les conditions d'ouverture du droit à ces prestations continuent d'être remplies, le versement du complément de ressources et de la majoration pour la vie autonome est maintenu jusqu'au premier jour du mois suivant une période de soixante jours révolus d'hospitalisation, d'hébergement dans un établissement social ou médico-social mentionné au b du 5° et au 7° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ou d'incarcération dans un établissement pénitentiaire. A compter de cette date, le service des prestations est suspendu, à l'exclusion des périodes de congé ou de suspension de la prise en charge par un régime d'assurance maladie.
III.-Le service de l'allocation, du complément de ressources et de la majoration pour la vie autonome est repris, sans nouvelle demande, à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel la personne n'est plus hospitalisée, hébergée dans un établissement social ou médico-social ou incarcérée dans un établissement pénitentiaire.
Notes
Conformément à l'article 3 du décret n° 2018-250, ces dispositions sont applicables aux demandes de complément de ressources déposées à compter du 1er décembre 2017 et aux personnes qui remplissent les conditions pour percevoir la majoration pour la vie autonome à cette même date.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2018-250 du 6 avril 2018 - art. 1
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 - art. 19
- CITATION Code de l'action sociale et des familles - art. L312-1
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 1
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L312-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L312-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L312-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L312-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L312-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L312-1
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- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L312-1
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- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L312-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L312-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L312-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L312-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L312-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 19
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 19
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