Code de l'énergie - Article R121-4-1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 26606e93-9a8d-43af-88d9-8e5ff2b14967
- Début de validité
- 20 avril 2018
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000036814728/2026-10-31
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000036814728/article-r121-4-1/versions/26606e93-9a8d-43af-88d9-8e5ff2b14967/
Sommaire du texte
Texte
Pour remplir les obligations de continuité de fourniture imposées du 1er novembre au 31 mars de chaque année, définies à l'article R. 121-4, tout fournisseur est tenu d'estimer la consommation de ses clients en fonction des profils de consommation auxquels ils se rattachent et des contraintes de froid extrême arrêtées par le ministre chargé de l'énergie.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2018-276 du 18 avril 2018 - art. 2
Citations
- CITATION Code de l'énergie - art. R121-4
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 2
Citations
- CITATION Article R121-4