Décret n° 2018-286 du 19 avril 2018 relatif à l'instauration en Nouvelle-Calédonie de périodes complémentaires de révision de la liste électorale générale et de la liste électorale spéciale à la consultation - Article 10
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 535c9c3f-4345-4a4e-ae72-6e2b4749ee43
- Début de validité
- 21 avril 2018
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000036823862/2026-10-24
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000036823862/article-10/versions/535c9c3f-4345-4a4e-ae72-6e2b4749ee43/
Sommaire du texte
Texte
Lorsque la commission refuse d'inscrire ou radie un électeur de la liste électorale spéciale à la consultation, sa décision est notifiée à l'intéressé dans les deux jours et au plus tard le 15 juillet 2018, par écrit et à domicile, par les soins de l'administration municipale. Il est fait mention de cette notification et de sa date sur le registre des décisions de la commission administrative spéciale, tenu par cette dernière, qui y mentionne les motifs et pièces à l'appui de ces décisions.
L'avis de notification précise les motifs de la décision. Il informe l'électeur que, dès réception de cet avis et au plus tard le 25 juillet 2018, il peut présenter des observations à la commission.
Au vu de ces observations, la commission prend, le 29 juillet 2018 au plus tard, une nouvelle décision notifiée dans les deux jours à l'intéressé, dans les mêmes formes que celles prévues à l'alinéa précédent.
L'avis de notification de la commission informe l'intéressé que, dans les dix jours de la publication de la liste électorale spéciale à la consultation provisoire, prévue à l'article 11, qui interviendra le 30 juillet 2018, il pourra contester la décision de refus ou de radiation devant le tribunal de première instance de Nouméa ou ses sections détachées de Koné et de Lifou, en application des articles R. 13 à R. 15-6 du code électoral.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Code électoral - art. R13 (M)
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R13
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R13
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R13
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R13
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R13