Arrêté du 27 juin 2011 instituant des commissions consultatives paritaires compétentes à l'égard de certains agents non titulaires exerçant leurs fonctions au sein du ministère chargé de l'éducation nationale - Article 28
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 4e0e5434-892d-4b2b-9fad-ef7e18daff69
- Début de validité
- 28 avril 2018
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 27 février 2026 à 21h58
- Import Jurisfac
- 9 octobre 2026 à 13h04 — 8495df88-396a-42f1-9a9a-7bf4891617f7
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000036847021/2026-10-31
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000036847021/article-28/versions/4e0e5434-892d-4b2b-9fad-ef7e18daff69/
Sommaire du texte
Texte
Le nombre de représentants exerçant les fonctions de psychologue de l'éducation nationale, de personnels d'enseignement, d'éducation, de surveillance et d'accompagnement des élèves, au sein de chaque commission est défini comme suit :
- lorsque le nombre d'agents contractuels en fonctions dans le ressort de la commission est inférieur à cinq cents, le nombre de représentants des personnels est de deux membres titulaires et de deux membres suppléants ;
- lorsque le nombre d'agents contractuels en fonctions dans le ressort de la commission est supérieur ou égal à cinq cents et inférieur à mille, le nombre de représentants des personnels est de trois membres titulaires et de trois membres suppléants ;
- lorsque le nombre d'agents contractuels en fonctions dans le ressort de la commission est supérieur ou égal à mille et inférieur à deux mille, le nombre de représentants des personnels est de quatre membres titulaires et de quatre membres suppléants ;
- lorsque le nombre d'agents contractuels en fonctions dans le ressort de la commission est supérieur ou égal à deux mille et inférieur à cinq mille, le nombre de représentants des personnels est de cinq membres titulaires et de cinq membres suppléants ;
- lorsque le nombre d'agents contractuels en fonctions dans le ressort de la commission est supérieur ou égal à cinq mille, le nombre de représentants des personnels est de six membres titulaires et de six membres suppléants.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 6 avril 2018 - art. 1
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 6 avril 2018 - art. 6