Code rural et de la pêche maritime - Article D551-20
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 7b545978-ff25-44a7-b10d-e911839f1a24
- Début de validité
- 29 avril 2018
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000036856870/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000036856870/article-d551-20/versions/7b545978-ff25-44a7-b10d-e911839f1a24/
Sommaire du texte
Texte
Pour être reconnue dans une collectivité territoriale d'outre-mer ayant le statut de région ultrapériphérique de l'Union européenne, une organisation de producteurs doit justifier d'au moins dix producteurs membres et d'un pourcentage minimum de 20 % du volume d'animaux commercialisés dans la collectivité pour le produit considéré. Il revient à l'organisation de producteurs de démontrer du respect de ces conditions à partir des documents justificatifs qu'elle détient.
Notes
Conformément à l’article 4 du décret n° 2018-313 du 27 avril 2018 : Dans le secteur de l'élevage, les organisations de producteurs reconnues disposent d'un délai de 18 mois à compter de la date d'entrée en vigueur dudit décret pour se mettre en conformité avec les articles D. 551-20 à D. 551-30.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°81-277 du 18 mars 1981
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2018-313 du 27 avril 2018 - art. 1
Citations
- CITATION Code rural - art. D551-27 (M)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 1