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  3. Décret n° 2018-309 du 27 avril 2018 pris pour l'application des articles 13 et 29 de la loi n° 2018-32 du 22 janvier 2018 de programmation pour les finances publiques pour les années 2018 à 2022
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Décret n° 2018-309 du 27 avril 2018 pris pour l'application des articles 13 et 29 de la loi n° 2018-32 du 22 janvier 2018 de programmation pour les finances publiques pour les années 2018 à 2022 - Article 3

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
29 avril 2018

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — e4071fde-1a02-4165-ae12-db1de6246f44
Début de validité
29 avril 2018
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000036857490/2026-10-24
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000036857490/article-3/versions/e4071fde-1a02-4165-ae12-db1de6246f44/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte


I. - Pour le calcul du besoin de financement mentionné au 2° du II de l'article 13 et au sixième alinéa de l'article 29 de la loi du 22 janvier 2018 susvisée :
1° Les emprunts s'entendent comme les opérations budgétaires, à l'exception des opérations d'ordre budgétaires, comptabilisées en crédit dans les comptes d'emprunts et de dettes assimilées, et excluent en totalité les opérations afférentes à l'option de tirage sur ligne de trésorerie, les remboursements temporaires sur emprunts auprès des établissements de crédit, les refinancements de dette, les intérêts courus et les primes de remboursement des obligations ;
2° Les remboursements de dette s'entendent comme les opérations budgétaires, à l'exception des opérations d'ordre budgétaires, comptabilisées en débit dans les comptes d'emprunts et de dettes assimilées, et excluent en totalité les opérations afférentes à l'option de tirage sur ligne de trésorerie, les remboursements temporaires sur emprunts auprès des établissements de crédit, les refinancements de dette, les intérêts courus et les primes de remboursement des obligations.
II. - Pour le calcul de la capacité de désendettement mentionnée au septième alinéa du I de l'article 29 de la même loi, l'encours de dette s'entend comme le solde créditeur constaté dans les comptes d'emprunts et de dettes assimilées, à l'exception des intérêts courus et des primes de remboursement des obligations.

Historique

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Évolution juridique

  1. 29 avril 2018 Version 3 — VIGUEUR

Corrections de données

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Sources créatrices et modificatrices

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Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n°2018-32 du 22 janvier 2018 - art. 29 (V)

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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