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  2. Législation consolidée
  3. Décret n°2005-921 du 2 août 2005 portant statut particulier des grades et emplois des personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (1°, 2° et 3°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.
  4. TITRE II : RECRUTEMENT ET FORMATION DES PERSONNELS DE DIRECTION
  5. Chapitre Ier : Recrutement dans la classe normale du corps des personnels de direction.
  6. Article 6

Décret n°2005-921 du 2 août 2005 portant statut particulier des grades et emplois des personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (1°, 2° et 3°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière. - Article 6

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
1 juin 2018
Fin de vigueur
1 janvier 2026

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 5fef7cc5-1eab-4ffd-9517-37dc8f3b5967
Début de validité
1 juin 2018
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 21 janvier 2026 à 22h07
Import Jurisfac
6 octobre 2026 à 02h23 — cc54add8-f491-4b3c-b5ef-f36de9645a44
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000036885101/2025-12-31
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000036885101/article-6/versions/5fef7cc5-1eab-4ffd-9517-37dc8f3b5967/
Sommaire du texte
  1. TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES. Consulter cette section

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  2. TITRE II : RECRUTEMENT ET FORMATION DES PERSONNELS DE DIRECTION Consulter cette section
    1. Chapitre Ier : Recrutement dans la classe normale du corps des personnels de direction. Consulter cette section
      1. Article 4
      2. Article 5
      3. Article 6
      4. Article 7
    2. Chapitre II : Détachement et accès direct au corps des personnels de direction Consulter cette section

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    3. Chapitre III : Formation d'adaptation à l'emploi. Consulter cette section

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  3. TITRE III : INSTANCE COLLÉGIALE. Consulter cette section

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  4. TITRE IV : NOMINATION. Consulter cette section

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  5. TITRE V : AVANCEMENT ET POSITIONS. Consulter cette section

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  6. TITRE VI : SYNDICATS INTERHOSPITALIERS DIRECTION COMMUNE - FUSION D'ÉTABLISSEMENTS Consulter cette section

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  7. TITRE VII : DISPOSITIONS TRANSITOIRES.
  8. Article 44
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES. Consulter cette section

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  2. TITRE II : RECRUTEMENT ET FORMATION DES PERSONNELS DE DIRECTION Consulter cette section
    1. Chapitre Ier : Recrutement dans la classe normale du corps des personnels de direction. Consulter cette section
      1. Article 4
      2. Article 5
      3. Article 6
      4. Article 7
    2. Chapitre II : Détachement et accès direct au corps des personnels de direction Consulter cette section

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    3. Chapitre III : Formation d'adaptation à l'emploi. Consulter cette section

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  3. TITRE III : INSTANCE COLLÉGIALE. Consulter cette section

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  4. TITRE IV : NOMINATION. Consulter cette section

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  5. TITRE V : AVANCEMENT ET POSITIONS. Consulter cette section

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  6. TITRE VI : SYNDICATS INTERHOSPITALIERS DIRECTION COMMUNE - FUSION D'ÉTABLISSEMENTS Consulter cette section

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  7. TITRE VII : DISPOSITIONS TRANSITOIRES.
  8. Article 44
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte

Au moment de leur titularisation, les élèves directeurs sont classés au 1er échelon de la classe normale, sous réserve pour les fonctionnaires titulaires, les magistrats, les militaires et les agents des organisations internationales intergouvernementales de l'application des dispositions de l'article 24.

Ceux qui ont été recrutés par la voie du concours externe en application de l'alinéa précédent et ont présenté une épreuve adaptée aux titulaires d'un doctorat bénéficient, au titre de la préparation du doctorat, d'une bonification d'ancienneté de deux ans.

Ceux qui avaient, à la date du début de leur scolarité à l'Ecole des hautes études en santé publique, la qualité d'agent contractuel de droit public ou d'agent d'une organisation internationale intergouvernementale ou de praticien hospitalier sont classés, lorsque cela leur est plus favorable, à l'échelon du grade de la classe normale, doté de l'indice le plus proche de celui leur permettant d'obtenir un traitement indiciaire mensuel brut égal à 70 % de leur rémunération mensuelle brute antérieure. Ce classement ne peut toutefois pas conduire les intéressés à bénéficier d'une situation plus favorable que celle qui résulterait de la prise en compte de l'ancienneté de service public civil dans des fonctions du niveau de la catégorie A.

La rémunération prise en compte est la moyenne des six dernières rémunérations mensuelles perçues par l'agent dans son dernier emploi. Elle ne comprend aucun élément de rémunération accessoire lié à la situation familiale, au lieu de travail, aux frais de transport, au versement de primes ou indemnités exceptionnelles de résultat. En outre, lorsque l'agent exerçait ses fonctions à l'étranger, elle ne comprend aucune majoration liée à l'exercice de ces fonctions à l'étranger.

Les élèves directeurs recrutés par la voie du troisième concours sont classés au 5e échelon du grade de la classe normale avec une reprise d'ancienneté de six mois, sauf si l'application des dispositions de l'article 24 leur est plus favorable.

Historique

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Évolution juridique

  1. 5 août 2005 Version 6 — MODIFIE
  2. 1 janvier 2008 Version 6 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 1 janvier 2015 Version 6 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 1 juin 2018 Version 6 — ABROGE Comparer avec la précédente

Corrections de données

  1. Connue le 26 septembre 2026 à 19h13Correction des données source
  2. Connue le 26 septembre 2026 à 19h13Correction des données source
  3. Connue le 26 septembre 2026 à 19h13Correction des données source
  4. Connue le 30 septembre 2026 à 01h42Correction des données source
  5. Connue le 30 septembre 2026 à 01h42Correction des données source
  6. Connue le 30 septembre 2026 à 01h42Correction des données source
  7. Connue le 30 septembre 2026 à 01h42Correction des données source
  8. Connue le 6 octobre 2026 à 02h23Correction des données source
  9. Connue le 6 octobre 2026 à 02h23Correction des données source
  10. Connue le 6 octobre 2026 à 02h23Correction des données source
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Modifications et abrogations

  • ABROGE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible

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  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
21 janvier 2026 à 22h07
Date de l’import Jurisfac
6 octobre 2026 à 02h23
Identifiant de l’import Jurisfac
cc54add8-f491-4b3c-b5ef-f36de9645a44
Archive
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