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  3. Décret n°2005-921 du 2 août 2005 portant statut particulier des grades et emplois des personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (1°, 2° et 3°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.
  4. TITRE V : AVANCEMENT ET POSITIONS.
  5. Article 21 bis

Décret n°2005-921 du 2 août 2005 portant statut particulier des grades et emplois des personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (1°, 2° et 3°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière. - Article 21 bis

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
1 juin 2018
Fin de vigueur
1 janvier 2026

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Version
Mise à jour en retard — e3cada90-c3dc-43a0-bdef-30a8a16b2f1d
Début de validité
1 juin 2018
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 21 janvier 2026 à 22h07
Import Jurisfac
6 octobre 2026 à 02h23 — cc54add8-f491-4b3c-b5ef-f36de9645a44
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000036885113/2025-12-31
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000036885113/article-21-bis/versions/e3cada90-c3dc-43a0-bdef-30a8a16b2f1d/
Sommaire du texte
  1. TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES. Consulter cette section

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  2. TITRE II : RECRUTEMENT ET FORMATION DES PERSONNELS DE DIRECTION Consulter cette section

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  3. TITRE III : INSTANCE COLLÉGIALE. Consulter cette section

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  4. TITRE IV : NOMINATION. Consulter cette section

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  5. TITRE V : AVANCEMENT ET POSITIONS. Consulter cette section
    1. Article 21
    2. Article 21
    3. Article 21 bis
    4. Article 21 ter
    5. Article 22
    6. Article 23
    7. Article 24
    8. Article 25
    9. Article 25-1
    10. Article 25-1
    11. Article 25-2
    12. Article 25-3
    13. Article 25-3
    14. Article 25-5
    15. Article 25-4
    16. Article 25-5
    17. Article 25-6
  6. TITRE VI : SYNDICATS INTERHOSPITALIERS DIRECTION COMMUNE - FUSION D'ÉTABLISSEMENTS Consulter cette section

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  7. TITRE VII : DISPOSITIONS TRANSITOIRES.
  8. Article 44
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES. Consulter cette section

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  2. TITRE II : RECRUTEMENT ET FORMATION DES PERSONNELS DE DIRECTION Consulter cette section

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  3. TITRE III : INSTANCE COLLÉGIALE. Consulter cette section

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  4. TITRE IV : NOMINATION. Consulter cette section

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  5. TITRE V : AVANCEMENT ET POSITIONS. Consulter cette section
    1. Article 21
    2. Article 21
    3. Article 21 bis
    4. Article 21 ter
    5. Article 22
    6. Article 23
    7. Article 24
    8. Article 25
    9. Article 25-1
    10. Article 25-1
    11. Article 25-2
    12. Article 25-3
    13. Article 25-3
    14. Article 25-5
    15. Article 25-4
    16. Article 25-5
    17. Article 25-6
  6. TITRE VI : SYNDICATS INTERHOSPITALIERS DIRECTION COMMUNE - FUSION D'ÉTABLISSEMENTS Consulter cette section

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  7. TITRE VII : DISPOSITIONS TRANSITOIRES.
  8. Article 44
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte

I. - Peuvent être inscrits au tableau d'avancement pour l'accès au grade de la classe exceptionnelle les fonctionnaires du corps des personnels de direction soumis aux dispositions du présent décret appartenant au grade de hors-classe ayant atteint au moins le 5e échelon de leur grade et qui ont accompli, à la date d'établissement du tableau d'avancement, six ans de services en position de détachement dans un ou plusieurs des emplois suivants :

1° Emplois mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 6143-7-2 du code de la santé publique ;

2° Emploi de directeur d'agence régionale de l'hospitalisation ou de directeur général d'agence régionale de santé ;

3° Emploi de directeur, pourvus dans le cadre de l'article 9-2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, des établissements mentionnés à l'article 1er du décret du 2 août 2005 susvisé ;

4° Emplois fonctionnels dotés d'un indice terminal correspondant au moins à l'échelle lettre B et relevant des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, des administrations et des établissements publics administratifs de l'Etat et des collectivités territoriales ainsi que des services administratifs placés sous l'autorité du secrétaire général du Conseil d'Etat et du secrétaire général de la Cour des comptes ;

5° Emplois supérieurs au sein du secteur public de niveau comparable dont la liste est fixée par l'arrêté mentionné au 2°du I de l'article 11 bis du décret n° 99-945 du 16 novembre 1999 portant statut particulier du corps des administrateurs civils, à l'exclusion des emplois exercés dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée.

Les services accomplis dans un échelon fonctionnel ou une classe fonctionnelle doté d'un indice au moins égal à l'échelle lettre B sont pris en compte pour le calcul des six années mentionnées au premier alinéa.

Les services accomplis auprès des organisations internationales intergouvernementales ou des administrations des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen sur des emplois de niveau équivalent sont également, sous réserve de l'agrément préalable du ministre chargé de la fonction publique, pris en compte pour le calcul des six années requises.

II. - Peuvent également être inscrits au tableau d'avancement au grade de la classe exceptionnelle les fonctionnaires du corps appartenant au grade de la hors classe, ayant atteint au moins le 5e échelon de leur grade et qui ont exercé, pendant huit ans à la date d'établissement du tableau d'avancement, des fonctions supérieures d'un niveau particulièrement élevé de responsabilité. Ces fonctions doivent avoir été exercées en position d'activité ou de détachement dans le corps des personnels de direction régi par le présent décret, dans un corps ou cadre d'emplois de niveau comparable à celui des fonctionnaires du corps des personnels de direction soumis aux dispositions du présent décret ou dans un emploi de même niveau au sein des personnes morales de droit public.

Les catégories de fonctions et fonctions concernées sont fixées par les arrêtés mentionné au II de l'article 11 bis du décret du 16 novembre 1999 précité et, le cas échéant, par arrêté conjoint des ministres chargés de la fonction publique et de la santé. Sont également pris en compte au titre des fonctions concernées, celles permettant l'accès au grade à accès fonctionnel d'un corps ou cadre d'emplois de niveau comparable à celui des personnels de direction.

Les services accomplis dans les emplois mentionnés au I du présent article sont pris en compte pour le calcul des huit années requises.

III. - Dans la limite de 20 % du nombre des promotions annuelles, mentionné à l'article 21 ter, peuvent également être inscrits au tableau d'avancement au grade de la classe exceptionnelle les fonctionnaires du corps appartenant au grade de la hors classe et ayant atteint le dernier échelon de leur grade, lorsqu'ils ont fait preuve d'une valeur professionnelle exceptionnelle.

Pour l'application de l'alinéa précédent, les fonctionnaires doivent avoir fait l'objet d'un changement d'établissement au sens de l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, prévu pour l'accès à la hors classe.


Historique

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Évolution juridique

  1. 1 janvier 2015 Version 21 bis — MODIFIE
  2. 1 juin 2018 Version 21 bis — ABROGE Comparer avec la précédente

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  4. Connue le 6 octobre 2026 à 02h23Correction des données source
  5. Connue le 6 octobre 2026 à 02h23Correction des données source
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Sources créatrices et modificatrices

53 relations · page 1.

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Modifications et abrogations

  • ABROGE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n° 86-33 du 9 janvier 1986 - art. 41
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n° 86-33 du 9 janvier 1986 - art. 9-2 — Cible absente ou non résolue
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 99-945 du 16 novembre 1999 - art. 11 bis — Cible absente ou non résolue
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — ARRÊTÉ du 31 mars 2015 - art. 1 (VD)
  • CITATION Code de la santé publique - art. L6143-7-2 — Cible absente ou non résolue

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • ABROGE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 41
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 41
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 41
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 41
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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
21 janvier 2026 à 22h07
Date de l’import Jurisfac
6 octobre 2026 à 02h23
Identifiant de l’import Jurisfac
cc54add8-f491-4b3c-b5ef-f36de9645a44
Archive
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