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  3. Décret n° 2007-1930 du 26 décembre 2007 portant statut particulier du corps des directeurs d'établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux de la fonction publique hospitalière
  4. Titre II : Recrutement et formation
  5. Chapitre Ier : Recrutement dans la classe normale
  6. Article 6

Décret n° 2007-1930 du 26 décembre 2007 portant statut particulier du corps des directeurs d'établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux de la fonction publique hospitalière - Article 6

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
1 juin 2018

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Version
Mise à jour en retard — 9214a085-fa81-4e2d-9a17-f17464e55d80
Début de validité
1 juin 2018
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000036885222/2026-10-29
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000036885222/article-6/versions/9214a085-fa81-4e2d-9a17-f17464e55d80/
Sommaire du texte
  1. Titre Ier : Dispositions générales Consulter cette section

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  2. Titre II : Recrutement et formation Consulter cette section
    1. Chapitre Ier : Recrutement dans la classe normale Consulter cette section
      1. Article 4
      2. Article 5
      3. Article 6
      4. Article 7
    2. Chapitre II : Détachement et accès direct Consulter cette section

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    3. Chapitre III : Formation d'adaptation à l'emploi Consulter cette section

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  3. Titre III : INSTANCE COLLÉGIALE Consulter cette section

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  4. Titre IV : Nomination Consulter cette section

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  5. Titre V : Avancement et positions Consulter cette section

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  6. Titre VI : Direction commune-fusion d'établissements Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Titre Ier : Dispositions générales Consulter cette section

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  2. Titre II : Recrutement et formation Consulter cette section
    1. Chapitre Ier : Recrutement dans la classe normale Consulter cette section
      1. Article 4
      2. Article 5
      3. Article 6
      4. Article 7
    2. Chapitre II : Détachement et accès direct Consulter cette section

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    3. Chapitre III : Formation d'adaptation à l'emploi Consulter cette section

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  3. Titre III : INSTANCE COLLÉGIALE Consulter cette section

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  4. Titre IV : Nomination Consulter cette section

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  5. Titre V : Avancement et positions Consulter cette section

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  6. Titre VI : Direction commune-fusion d'établissements Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte

Au moment de leur titularisation, les élèves directeurs sont classés au 1er échelon de la classe normale, sous réserve pour les fonctionnaires titulaires, les magistrats, les militaires et les agents des organisations internationales intergouvernementales de l'application des dispositions de l'article 25.

Ceux qui ont été recrutés par la voie du concours externe en application du 1° de l'article 4 et ont présenté une épreuve adaptée aux titulaires d'un doctorat bénéficient, au titre de la préparation du doctorat, d'une bonification d'ancienneté de deux ans.

Ceux qui avaient, à la date du début de leur scolarité à l'Ecole des hautes études en santé publique, la qualité d'agent contractuel de droit public ou d'agent d'une organisation internationale intergouvernementale ou de praticien hospitalier sont classés, lorsque cela leur est plus favorable, à l'échelon du grade de la classe normale doté de l'indice le plus proche de celui leur permettant d'obtenir un traitement indiciaire mensuel brut égal à 70 % de leur rémunération mensuelle brute antérieure. Ce classement ne peut toutefois pas conduire les intéressés à bénéficier d'une situation plus favorable que celle qui résulterait de la prise en compte de l'ancienneté de service public civil dans des fonctions du niveau de la catégorie A.

La rémunération prise en compte est la moyenne des six dernières rémunérations mensuelles perçues par l'agent dans son dernier emploi. Elle ne comprend aucun élément de rémunération accessoire lié à la situation familiale, au lieu de travail, aux frais de transport, au versement de primes ou indemnités exceptionnelles de résultat. En outre, lorsque l'agent exerçait ses fonctions à l'étranger, elle ne comprend aucune majoration liée à l'exercice de ces fonctions à l'étranger.

Les élèves directeurs recrutés par la voie du troisième concours sont classés au 5e échelon du grade de la classe normale avec une reprise d'ancienneté de six mois, sauf si l'application des dispositions de l'article 25 leur est plus favorable.

Historique

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Évolution juridique

  1. 1 janvier 2008 Version 6 — MODIFIE
  2. 17 mars 2010 Version 6 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 11 mai 2012 Version 6 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 1 janvier 2015 Version 6 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  5. 1 juin 2018 Version 6 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2018-330 du 3 mai 2018 - art. 20

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 20

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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