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  2. Législation consolidée
  3. Décret n°2005-921 du 2 août 2005 portant statut particulier des grades et emplois des personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (1°, 2° et 3°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.
  4. TITRE V : AVANCEMENT ET POSITIONS.
  5. Article 23

Décret n°2005-921 du 2 août 2005 portant statut particulier des grades et emplois des personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (1°, 2° et 3°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière. - Article 23

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En vigueur depuis le
1 janvier 2021
Fin de vigueur
1 janvier 2026

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Version
Mise à jour en retard — 8916e79b-9d72-446a-bb96-050827bbb5f7
Début de validité
1 janvier 2021
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 21 janvier 2026 à 22h07
Import Jurisfac
6 octobre 2026 à 02h23 — cc54add8-f491-4b3c-b5ef-f36de9645a44
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000036885280/2025-12-31
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000036885280/article-23/versions/8916e79b-9d72-446a-bb96-050827bbb5f7/
Sommaire du texte
  1. TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES. Consulter cette section

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  2. TITRE II : RECRUTEMENT ET FORMATION DES PERSONNELS DE DIRECTION Consulter cette section

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  3. TITRE III : INSTANCE COLLÉGIALE. Consulter cette section

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  4. TITRE IV : NOMINATION. Consulter cette section

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  5. TITRE V : AVANCEMENT ET POSITIONS. Consulter cette section
    1. Article 21
    2. Article 21
    3. Article 21 bis
    4. Article 21 ter
    5. Article 22
    6. Article 23
    7. Article 24
    8. Article 25
    9. Article 25-1
    10. Article 25-1
    11. Article 25-2
    12. Article 25-3
    13. Article 25-3
    14. Article 25-5
    15. Article 25-4
    16. Article 25-5
    17. Article 25-6
  6. TITRE VI : SYNDICATS INTERHOSPITALIERS DIRECTION COMMUNE - FUSION D'ÉTABLISSEMENTS Consulter cette section

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  7. TITRE VII : DISPOSITIONS TRANSITOIRES.
  8. Article 44
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES. Consulter cette section

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  2. TITRE II : RECRUTEMENT ET FORMATION DES PERSONNELS DE DIRECTION Consulter cette section

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  3. TITRE III : INSTANCE COLLÉGIALE. Consulter cette section

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  4. TITRE IV : NOMINATION. Consulter cette section

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  5. TITRE V : AVANCEMENT ET POSITIONS. Consulter cette section
    1. Article 21
    2. Article 21
    3. Article 21 bis
    4. Article 21 ter
    5. Article 22
    6. Article 23
    7. Article 24
    8. Article 25
    9. Article 25-1
    10. Article 25-1
    11. Article 25-2
    12. Article 25-3
    13. Article 25-3
    14. Article 25-5
    15. Article 25-4
    16. Article 25-5
    17. Article 25-6
  6. TITRE VI : SYNDICATS INTERHOSPITALIERS DIRECTION COMMUNE - FUSION D'ÉTABLISSEMENTS Consulter cette section

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  7. TITRE VII : DISPOSITIONS TRANSITOIRES.
  8. Article 44
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
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Texte

I.-La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades de classe exceptionnelle, de hors-classe et de classe normale est fixée ainsi qu'il suit :


GRADES ET ÉCHELONS

DURÉE DANS L'ÉCHELON

Classe exceptionnelle

Echelon spécial

-

5e échelon

-

4e échelon

3 ans

3e échelon

3 ans

2e échelon

3 ans

1er échelon

3 ans

Hors classe

8e échelon

-

7e échelon

4 ans

6e échelon

3 ans

5e échelon

3 ans

4e échelon

3 ans

3e échelon

2 ans

2e échelon

2 ans

1er échelon

2 ans

Classe normale
10e échelon -

9e échelon

3 ans

8e échelon

2 ans

7e échelon

2 ans

6e échelon

2 ans

5e échelon

1 an et 6 mois

4e échelon

1 an

3e échelon

1 an

2e échelon

1 an

1er échelon

6 mois

II.-Peuvent accéder au choix à l'échelon spécial du grade de classe exceptionnelle, dans la limite d'un pourcentage des effectifs de ce grade fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la fonction publique, du budget et de la santé, les fonctionnaires du corps des personnels de direction soumis aux dispositions du présent décret titulaires du grade de classe exceptionnelle inscrits sur un tableau d'avancement ayant au moins quatre ans d'ancienneté au 5e échelon de leur grade ou ayant occupé pendant au moins deux ans, au cours des cinq années précédant l'établissement du tableau d'avancement, un emploi mentionné au 1° et 2° de l'article L. 6143-7-2 du code de la santé publique.

Notes

Conformément à l'article 16 du décret n° 2018-330 du 3 mai 2018, les agents régis par le présent décret et bénéficiant de l'échelon provisoire créé après le 9e échelon de la classe normale sont reclassés au 10e échelon avec conservation de l'ancienneté acquise.

Historique

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Évolution juridique

  1. 5 août 2005 Version 23 — MODIFIE
  2. 1 janvier 2015 Version 23 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 1 juin 2018 Version 23 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 1 janvier 2021 Version 23 — ABROGE Comparer avec la précédente

Corrections de données

  1. Connue le 26 septembre 2026 à 19h13Correction des données source
  2. Connue le 26 septembre 2026 à 19h13Correction des données source
  3. Connue le 26 septembre 2026 à 19h13Correction des données source
  4. Connue le 30 septembre 2026 à 01h42Correction des données source
  5. Connue le 30 septembre 2026 à 01h42Correction des données source
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  7. Connue le 30 septembre 2026 à 01h42Correction des données source
  8. Connue le 6 octobre 2026 à 02h23Correction des données source
  9. Connue le 6 octobre 2026 à 02h23Correction des données source
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Sources créatrices et modificatrices

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Modifications et abrogations

  • ABROGE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — ARRÊTÉ du 30 décembre 2014 - art. 2 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 3 mai 2018 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2018-330 du 3 mai 2018 - art. 16 (V)
  • CITATION Code de la santé publique - art. L6143-7-2 — Cible absente ou non résolue

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • ABROGE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible
  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Accès protégé — Source protégée
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Accès protégé — Source protégée

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
21 janvier 2026 à 22h07
Date de l’import Jurisfac
6 octobre 2026 à 02h23
Identifiant de l’import Jurisfac
cc54add8-f491-4b3c-b5ef-f36de9645a44
Archive
LEGI_20260121-220031.tar.gz ↗
Licence
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