Décret n°2005-921 du 2 août 2005 portant statut particulier des grades et emplois des personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (1°, 2° et 3°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière. - Article 23
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- Version
- Mise à jour en retard — 8916e79b-9d72-446a-bb96-050827bbb5f7
- Début de validité
- 1 janvier 2021
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 21 janvier 2026 à 22h07
- Import Jurisfac
- 6 octobre 2026 à 02h23 — cc54add8-f491-4b3c-b5ef-f36de9645a44
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000036885280/2025-12-31
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000036885280/article-23/versions/8916e79b-9d72-446a-bb96-050827bbb5f7/
Sommaire du texte
Texte
I.-La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades de classe exceptionnelle, de hors-classe et de classe normale est fixée ainsi qu'il suit :
|
GRADES ET ÉCHELONS |
DURÉE DANS L'ÉCHELON |
|---|---|
|
Classe exceptionnelle |
|
|
Echelon spécial |
- |
|
5e échelon |
- |
|
4e échelon |
3 ans |
|
3e échelon |
3 ans |
|
2e échelon |
3 ans |
|
1er échelon |
3 ans |
|
Hors classe |
|
|
8e échelon |
- |
|
7e échelon |
4 ans |
|
6e échelon |
3 ans |
|
5e échelon |
3 ans |
|
4e échelon |
3 ans |
|
3e échelon |
2 ans |
|
2e échelon |
2 ans |
|
1er échelon |
2 ans |
|
Classe normale |
|
| 10e échelon | - |
|
9e échelon |
3 ans |
|
8e échelon |
2 ans |
|
7e échelon |
2 ans |
|
6e échelon |
2 ans |
|
5e échelon |
1 an et 6 mois |
|
4e échelon |
1 an |
|
3e échelon |
1 an |
|
2e échelon |
1 an |
|
1er échelon |
6 mois |
II.-Peuvent accéder au choix à l'échelon spécial du grade de classe exceptionnelle, dans la limite d'un pourcentage des effectifs de ce grade fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la fonction publique, du budget et de la santé, les fonctionnaires du corps des personnels de direction soumis aux dispositions du présent décret titulaires du grade de classe exceptionnelle inscrits sur un tableau d'avancement ayant au moins quatre ans d'ancienneté au 5e échelon de leur grade ou ayant occupé pendant au moins deux ans, au cours des cinq années précédant l'établissement du tableau d'avancement, un emploi mentionné au 1° et 2° de l'article L. 6143-7-2 du code de la santé publique.
Notes
Conformément à l'article 16 du décret n° 2018-330 du 3 mai 2018, les agents régis par le présent décret et bénéficiant de l'échelon provisoire créé après le 9e échelon de la classe normale sont reclassés au 10e échelon avec conservation de l'ancienneté acquise.
Historique
Évolution juridique
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Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- ABROGE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — ARRÊTÉ du 30 décembre 2014 - art. 2 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 3 mai 2018 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2018-330 du 3 mai 2018 - art. 16 (V)
- CITATION Code de la santé publique - art. L6143-7-2 — Cible absente ou non résolue
Liens entrants
Modifications et abrogations
- ABROGE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Accès protégé — Source protégée
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Accès protégé — Source protégée