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  2. Législation consolidée
  3. Décret n°2005-921 du 2 août 2005 portant statut particulier des grades et emplois des personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (1°, 2° et 3°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.
  4. TITRE V : AVANCEMENT ET POSITIONS.
  5. Article 24

Décret n°2005-921 du 2 août 2005 portant statut particulier des grades et emplois des personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (1°, 2° et 3°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière. - Article 24

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En vigueur depuis le
1 janvier 2024
Fin de vigueur
1 janvier 2026

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Version
Mise à jour en retard — 966b8f29-4486-4702-a7a3-543041a30fce
Début de validité
1 janvier 2024
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 21 janvier 2026 à 22h07
Import Jurisfac
6 octobre 2026 à 02h23 — cc54add8-f491-4b3c-b5ef-f36de9645a44
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000036885388/2025-12-31
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000036885388/article-24/versions/966b8f29-4486-4702-a7a3-543041a30fce/
Sommaire du texte
  1. TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES. Consulter cette section

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  2. TITRE II : RECRUTEMENT ET FORMATION DES PERSONNELS DE DIRECTION Consulter cette section

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  3. TITRE III : INSTANCE COLLÉGIALE. Consulter cette section

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  4. TITRE IV : NOMINATION. Consulter cette section

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  5. TITRE V : AVANCEMENT ET POSITIONS. Consulter cette section
    1. Article 21
    2. Article 21
    3. Article 21 bis
    4. Article 21 ter
    5. Article 22
    6. Article 23
    7. Article 24
    8. Article 25
    9. Article 25-1
    10. Article 25-1
    11. Article 25-2
    12. Article 25-3
    13. Article 25-3
    14. Article 25-5
    15. Article 25-4
    16. Article 25-5
    17. Article 25-6
  6. TITRE VI : SYNDICATS INTERHOSPITALIERS DIRECTION COMMUNE - FUSION D'ÉTABLISSEMENTS Consulter cette section

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  7. TITRE VII : DISPOSITIONS TRANSITOIRES.
  8. Article 44
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES. Consulter cette section

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  2. TITRE II : RECRUTEMENT ET FORMATION DES PERSONNELS DE DIRECTION Consulter cette section

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  3. TITRE III : INSTANCE COLLÉGIALE. Consulter cette section

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  4. TITRE IV : NOMINATION. Consulter cette section

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  5. TITRE V : AVANCEMENT ET POSITIONS. Consulter cette section
    1. Article 21
    2. Article 21
    3. Article 21 bis
    4. Article 21 ter
    5. Article 22
    6. Article 23
    7. Article 24
    8. Article 25
    9. Article 25-1
    10. Article 25-1
    11. Article 25-2
    12. Article 25-3
    13. Article 25-3
    14. Article 25-5
    15. Article 25-4
    16. Article 25-5
    17. Article 25-6
  6. TITRE VI : SYNDICATS INTERHOSPITALIERS DIRECTION COMMUNE - FUSION D'ÉTABLISSEMENTS Consulter cette section

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  7. TITRE VII : DISPOSITIONS TRANSITOIRES.
  8. Article 44
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte

I. - Toute nomination dans les grades de classe normale et hors classe du corps des personnels de direction soumis aux dispositions du présent décret est prononcée à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont l'intéressé bénéficiait dans son grade antérieur.

Lorsque ce mode de classement n'apporte pas un gain indiciaire au moins égal à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans le grade inférieur, l'ancienneté acquise dans l'échelon précédemment occupé est conservée dans la limite de la durée d'ancienneté requise pour accéder à l'échelon supérieur.

Le fonctionnaire nommé alors qu'il avait atteint l'échelon le plus élevé de son grade antérieur conserve l'ancienneté d'échelon acquise dans celui-ci, dans les mêmes conditions et dans les mêmes limites, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à sa nomination est inférieure à celle que lui avait procurée son avancement audit échelon. Toutefois, lorsque le fonctionnaire promu est au 10e échelon de la classe normale, il est reclassé au 5e échelon du grade de la hors classe avec conservation de son ancienneté acquise dans le 10e échelon de la classe normale dans la limite de trois ans.

II. - Les fonctionnaires promus au grade de la classe exceptionnelle sont classés à l'échelon comportant l'indice brut égal à celui dont ils bénéficiaient dans leur précédent grade. Ils conservent à cette occasion l'ancienneté acquise dans le précédent échelon dans la limite de la durée des services exigés pour l'accès à l'échelon supérieur de leur nouveau grade.

Lorsque cette modalité de classement leur est plus favorable, les intéressés sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans le dernier emploi mentionné au I de l'article 21 bis, occupé pendant une période d'au moins un an au cours des trois années précédant la date d'établissement du tableau d'avancement de grade. Dans la limite de la durée des services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de leur nouveau grade, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans cet emploi lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur promotion est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancien emploi. Lorsque les intéressés avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur emploi, ils conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'un avancement à ce dernier échelon.

Historique

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Évolution juridique

  1. 5 août 2005 Version 24 — MODIFIE
  2. 13 juillet 2013 Version 24 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 1 janvier 2015 Version 24 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 1 juin 2018 Version 24 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  5. 1 janvier 2021 Version 24 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  6. 1 janvier 2022 Version 24 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  7. 1 janvier 2023 Version 24 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  8. 1 janvier 2024 Version 24 — ABROGE Comparer avec la précédente

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  2. Connue le 26 septembre 2026 à 19h13Correction des données source
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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
21 janvier 2026 à 22h07
Date de l’import Jurisfac
6 octobre 2026 à 02h23
Identifiant de l’import Jurisfac
cc54add8-f491-4b3c-b5ef-f36de9645a44
Archive
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