Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (RGAMF) - Article 312-3
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 766e1822-dcd8-4aa3-9ac2-2947f5e521d5
- Début de validité
- 3 janvier 2018
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000036892749/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000036892749/article-312-3/versions/766e1822-dcd8-4aa3-9ac2-2947f5e521d5/
Sommaire du texte
Texte
I. - Le prestataire de services d'investissement s'assure que les personnes physiques agissant pour son compte disposent d’une qualification minimale ainsi que d'un niveau de connaissances suffisant.
II. - Il vérifie que les personnes qui exercent l'une des fonctions suivantes justifient du niveau de connaissances minimales fixées au 1° du II de l'article 312-5 :
a) le gérant au sens de l'article 312-4 ;
b) le responsable de la compensation d'instruments financiers au sens de l'article 312-4 ;
c) le responsable du post-marché au sens de l'article 312-4 ;
d) les personnes visées à l'article 312-21.
III. - Le prestataire de services d'investissement ne procède pas à la vérification prévue au II à l'égard des personnes en fonction au 1er juillet 2010. Les personnes ayant réussi l'un des examens prévus au 3° du II de l'article 312-5 sont réputées disposer des connaissances minimales pour exercer les responsabilités qui leur sont confiées.
IV. - Pour conduire la vérification mentionnée au II, le prestataire de services d'investissement dispose d'un délai de six mois à partir de la date à laquelle le collaborateur concerné commence à exercer l'une des fonctions visées ci-dessus. Toutefois, lorsque le collaborateur est employé dans le cadre d'un contrat de formation en alternance prévu aux articles L. 6222-1 et L. 6325-1 du code du travail, le prestataire de services d'investissement peut ne pas procéder à la vérification. S'il décide de recruter le collaborateur à l'issue de sa formation, le prestataire de services d'investissement s'assure qu'il dispose d’une qualification minimale ainsi que d'un niveau de connaissances suffisant mentionné au I au plus tard à la fin de la période de formation contractualisée.
Le prestataire de services d'investissement s'assure que le collaborateur dont les connaissances minimales n'ont pas encore été vérifiées est supervisé de manière appropriée.
Historique
Évolution juridique
- Version 312-3 — MODIFIE
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Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 20 décembre 2017 - art.
Citations
- CITATION Code du travail - art. L6222-1
- CITATION Code du travail - art. L6325-1
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article sans numéro
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L6325-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L6325-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L6325-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L6325-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L6222-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L6222-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L6222-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L6222-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L6222-1