Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (RGAMF) - Article 317-11
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 706008c1-07f1-42c7-9a33-29183f38b1d1
- Début de validité
- 3 janvier 2018
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000036894019/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000036894019/article-317-11/versions/706008c1-07f1-42c7-9a33-29183f38b1d1/
Sommaire du texte
Texte
Pour l’application du présent chapitre :
1° une "participation qualifiée" désigne, en application du ah du paragraphe 1 de l’article 4 de la directive 2011/61/UE du 8 juin 2011, le fait de détenir dans une société de gestion de portefeuille une participation, directe ou indirecte, qui représente au moins 10 % du capital ou des droits de vote ou qui permet d’exercer une influence notable sur la gestion de la société de gestion dans laquelle est détenue cette participation ;
2° les droits de vote sont calculés conformément aux dispositions de l’article L. 233-4, des I et IV de l’article L. 233-7 et de l’article L. 233-9 du code de commerce ;
3° la participation en capital est calculée en additionnant, s’il y a lieu, la participation directe et la ou les participations indirectes détenues dans le capital de la société de gestion de portefeuille. Les participations indirectes sont calculées en multipliant entre elles les fractions détenues dans le capital de chaque entité intermédiaire ainsi que dans le capital de la société de gestion de portefeuille ;
4° il n’est pas tenu compte de la fraction du capital ou des droits de vote que des entreprises d’investissement ou des établissements de crédit détiennent à la suite de la prise ferme ou du placement garanti d’instruments financiers, au sens des 6-1 ou 6-2 de l’article D. 321-1 du code monétaire et financier, pour autant que ces droits ne soient pas exercés ni utilisés autrement pour intervenir dans la gestion de l’émetteur et à condition qu’ils soient cédés dans le délai d’un an après l’acquisition ;
5° en cas de détention indirecte, toutes les personnes susceptibles d’acquérir, de céder ou de perdre une participation qualifiée sont tenues de l’obligation de notification à l’AMF.
Toutefois, sans préjudice des obligations du détenteur direct, le détenteur ultime peut effectuer la notification au nom et pour le compte des entités qu’il contrôle, à condition d’y inclure les informations pertinentes concernant celles-ci.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 20 décembre 2017 - art.
Citations
- CITATION Code de commerce - art. L233-7
- CITATION Code de commerce - art. L233-9
- CITATION Code monétaire et financier - art. D321-1
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article sans numéro
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L233-7
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L233-7
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L233-7
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L233-7
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L233-7
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- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L233-7
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D321-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D321-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D321-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D321-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D321-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L233-9
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L233-9
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L233-9
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L233-9
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L233-9
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L233-9
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L233-9