Article 317-3
Mise à jour en retard
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Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — fe6802ce-df5a-4c9e-9a74-3dfd79c30b53
- Début de validité
- 29 juin 2016
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000032789953/2016-06-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000032789953/article-317-3/versions/fe6802ce-df5a-4c9e-9a74-3dfd79c30b53/
Sommaire de cette page
Texte
I. - Les fonds propres d'une société de gestion de portefeuille, y compris les fonds propres supplémentaires, doivent être placés dans des actifs liquides ou des actifs aisément convertibles en liquidités à court terme et ne comportant pas de positions spéculatives.
II. - Toutefois, lorsque les fonds propres sont supérieurs à 130 % minimum des fonds propres réglementaires mentionnés à l'article 317-2, la partie excédant ce montant peut être placée dans des actifs ne respectant pas les dispositions du I, à condition que ces actifs n'entraînent pas un risque substantiel sur ses fonds propres réglementaires.
Historique
Évolution juridique
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