Aller au contenu Aller à la navigation
Jurisfac
Codes Textes Journal officiel Recherche avancée
  1. Accueil
  2. Législation consolidée
  3. Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (RGAMF)
  4. REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS (RGAMF)
  5. LIVRE III : Prestataires
  6. TITRE Ier BIS : Sociétés de gestion de portefeuille de FIA
  7. Chapitre IV : Règles de bonne conduite
  8. Section 3 : Rémunérations
  9. Sous-section 1 : Politique de rémunération dans le cadre de la gestion de FIA
  10. Article 319-10

Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (RGAMF) - Article 319-10

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
3 janvier 2018

Consulter à une date

Aujourd’hui Version initiale

Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — e0989391-f3b0-4ba0-9b5c-2f1270d3eb06
Début de validité
3 janvier 2018
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000036894585/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000036894585/article-319-10/versions/e0989391-f3b0-4ba0-9b5c-2f1270d3eb06/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS (RGAMF) Consulter cette section
    1. LIVRE II : Emetteurs et information financière Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    2. LIVRE III : Prestataires Consulter cette section
      1. Article 311-0
      2. TITRE IER : Prestataires de services d'investissement Consulter cette section

        Ouvrez pour charger ce niveau.

      3. TITRE Ier BIS : Sociétés de gestion de portefeuille de FIA Consulter cette section
        1. Article 316-1
        2. Article 316-2
        3. Chapitre Ier : Procédure relative à l'agrément, au programme d'activité et au passeport Consulter cette section

          Ouvrez pour charger ce niveau.

        4. Chapitre II : Conditions d'agrément des sociétés de gestion de portefeuille de FIA et de prise ou d'extension de participation dans le capital d'une société de gestion de portefeuille de FIA Consulter cette section

          Ouvrez pour charger ce niveau.

        5. Chapitre III : Règles d'organisation Consulter cette section

          Ouvrez pour charger ce niveau.

        6. Chapitre IV : Règles de bonne conduite Consulter cette section
          1. Section 1 : Dispositions générales Consulter cette section

            Ouvrez pour charger ce niveau.

          2. Section 2 : Traitement et exécution des ordres Consulter cette section

            Ouvrez pour charger ce niveau.

          3. Section 3 : Rémunérations Consulter cette section
            1. Article 319-9
            2. Sous-section 1 : Politique de rémunération dans le cadre de la gestion de FIA Consulter cette section
              1. Article 319-10
              2. Article 319-11
            3. Sous-section 2 : Autres dispositions Consulter cette section

              Ouvrez pour charger ce niveau.

          4. Section 4 : Informations relatives à la gestion de FIA Consulter cette section

            Ouvrez pour charger ce niveau.

          5. Section 5 : Obligations en cas d'offres de titres financiers ou de minibons proposées au moyen d'un site internet Consulter cette section

            Ouvrez pour charger ce niveau.

          6. Section 6 : Information de l'AMF Consulter cette section

            Ouvrez pour charger ce niveau.

        7. Chapitre V : Autres dispositions Consulter cette section

          Ouvrez pour charger ce niveau.

      4. TITRE Ier TER : Sociétés de gestion de portefeuille d’OPCVM Consulter cette section

        Ouvrez pour charger ce niveau.

      5. TITRE Ier QUATER : Autres sociétés de gestion de placements collectifs Consulter cette section

        Ouvrez pour charger ce niveau.

      6. TITRE II : Autres prestataires Consulter cette section

        Ouvrez pour charger ce niveau.

    3. LIVRE IV : Produits d'épargne collective Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    4. LIVRE V : Infrastructures de marché Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    5. LIVRE VII : Offres au public, demandes d'admission à la négociation de crypto-actifs et prestataires de services sur crypto-actifs Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS (RGAMF) Consulter cette section
    1. LIVRE II : Emetteurs et information financière Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    2. LIVRE III : Prestataires Consulter cette section
      1. Article 311-0
      2. TITRE IER : Prestataires de services d'investissement Consulter cette section

        Ouvrez pour charger ce niveau.

      3. TITRE Ier BIS : Sociétés de gestion de portefeuille de FIA Consulter cette section
        1. Article 316-1
        2. Article 316-2
        3. Chapitre Ier : Procédure relative à l'agrément, au programme d'activité et au passeport Consulter cette section

          Ouvrez pour charger ce niveau.

        4. Chapitre II : Conditions d'agrément des sociétés de gestion de portefeuille de FIA et de prise ou d'extension de participation dans le capital d'une société de gestion de portefeuille de FIA Consulter cette section

          Ouvrez pour charger ce niveau.

        5. Chapitre III : Règles d'organisation Consulter cette section

          Ouvrez pour charger ce niveau.

        6. Chapitre IV : Règles de bonne conduite Consulter cette section
          1. Section 1 : Dispositions générales Consulter cette section

            Ouvrez pour charger ce niveau.

          2. Section 2 : Traitement et exécution des ordres Consulter cette section

            Ouvrez pour charger ce niveau.

          3. Section 3 : Rémunérations Consulter cette section
            1. Article 319-9
            2. Sous-section 1 : Politique de rémunération dans le cadre de la gestion de FIA Consulter cette section
              1. Article 319-10
              2. Article 319-11
            3. Sous-section 2 : Autres dispositions Consulter cette section

              Ouvrez pour charger ce niveau.

          4. Section 4 : Informations relatives à la gestion de FIA Consulter cette section

            Ouvrez pour charger ce niveau.

          5. Section 5 : Obligations en cas d'offres de titres financiers ou de minibons proposées au moyen d'un site internet Consulter cette section

            Ouvrez pour charger ce niveau.

          6. Section 6 : Information de l'AMF Consulter cette section

            Ouvrez pour charger ce niveau.

        7. Chapitre V : Autres dispositions Consulter cette section

          Ouvrez pour charger ce niveau.

      4. TITRE Ier TER : Sociétés de gestion de portefeuille d’OPCVM Consulter cette section

        Ouvrez pour charger ce niveau.

      5. TITRE Ier QUATER : Autres sociétés de gestion de placements collectifs Consulter cette section

        Ouvrez pour charger ce niveau.

      6. TITRE II : Autres prestataires Consulter cette section

        Ouvrez pour charger ce niveau.

    3. LIVRE IV : Produits d'épargne collective Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    4. LIVRE V : Infrastructures de marché Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    5. LIVRE VII : Offres au public, demandes d'admission à la négociation de crypto-actifs et prestataires de services sur crypto-actifs Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte

I. - Lorsqu'elle définit et met en œuvre les politiques de rémunération globale, y compris les salaires et les prestations de pension discrétionnaires, pour les catégories de personnel mentionnées à l'article L. 533-22-2 du code monétaire et financier, la société de gestion de portefeuille respecte les principes suivants d'une manière et dans une mesure qui soient adaptées à sa taille et son organisation interne ainsi qu'à la nature, à la portée et à la complexité de ses activités :


1° la politique de rémunération est cohérente et favorise une gestion saine et efficace du risque et n'encourage pas une prise de risque qui serait incompatible avec les profils de risque, le règlement ou les documents constitutifs des FIA qu'elle gère ;


2° la politique de rémunération est conforme à la stratégie économique, aux objectifs, aux valeurs et aux intérêts de la société de gestion de portefeuille et des FIA qu'elle gère ou à ceux des porteurs de parts ou actionnaires du FIA, et comprend des mesures visant à éviter les conflits d'intérêts ;


3° l'organe de direction de la société de gestion de portefeuille, dans l'exercice de sa fonction de surveillance, adopte et réexamine régulièrement les principes généraux de la politique de rémunération et est responsable de sa mise en œuvre ;


4° la mise en œuvre de la politique de rémunération fait l'objet, au moins une fois par an, d'une évaluation interne centrale et indépendante qui vise à vérifier qu'elle respecte les politiques et procédures de rémunération adoptées par l'organe de direction dans l'exercice de sa fonction de surveillance ;


5° le personnel engagé dans des fonctions de contrôle est rémunéré en fonction de la réalisation des objectifs liés à ses fonctions, indépendamment des performances des secteurs d'exploitation qu'il contrôle ;


6° la rémunération des hauts responsables en charge des fonctions de gestion des risques et de conformité est directement supervisée par le comité de rémunération ;


7° lorsque la rémunération varie en fonction des performances, son montant total est établi en combinant l'évaluation des performances de la personne et de l'unité opérationnelle ou du FIA concernés avec celle des résultats d'ensemble de la société de gestion de portefeuille. Par ailleurs, l'évaluation des performances individuelles prend en compte aussi bien des critères financiers que non financiers ;


8° l'évaluation des performances s'inscrit dans un cadre pluriannuel adapté au cycle de vie des FIA gérés par la société de gestion de portefeuille, afin de garantir qu'elle porte bien sur les performances à long terme et que le paiement effectif des composantes de la rémunération qui dépendent des performances s'échelonne sur une période tenant compte de la politique de remboursement des FIA gérés et des risques d'investissement qui y sont liés ;


9° la rémunération variable garantie est exceptionnelle, ne s'applique que dans le cadre de l'embauche d'un nouveau salarié et est limitée à la première année ;


10° un équilibre approprié est établi entre les composantes fixe et variable de la rémunération globale et la composante fixe représente une part suffisamment élevée de la rémunération globale pour qu'une politique souple puisse être exercée en matière de composantes variables de la rémunération, notamment la possibilité de ne payer aucune composante variable ;


11° les paiements liés à la résiliation anticipée d'un contrat correspondent à des performances réalisées sur la durée et sont conçus de manière à ne pas récompenser l'échec ;


12° la mesure des performances, lorsqu'elle sert de base au calcul des composantes variables de la rémunération individuelle ou collective, comporte un mécanisme global d'ajustement qui intègre tous les types de risques actuels et futurs ;


13° en fonction de la structure juridique du FIA et de son règlement ou de ses documents constitutifs, une part importante, et dans tous les cas au moins égale à 50 % de la composante variable de la rémunération, consiste en des parts ou des actions du FIA concerné, ou en une participation équivalente, ou en des instruments liés aux actions ou en des instruments non numéraires équivalents, à moins que la gestion des FIA ne représente moins de 50 % du portefeuille total géré par la société de gestion de portefeuille, auquel cas le seuil minimal de 50 % ne s'applique pas.


Les instruments visés au présent paragraphe sont soumis à une politique de rétention appropriée visant à aligner les incitations sur les intérêts de la société de gestion de portefeuille et des FIA qu'elle gère et sur ceux des porteurs ou actionnaires du FIA ;


14° le paiement d'une part substantielle, et dans tous les cas au moins égale à 40 % de la composante variable de la rémunération, est reporté pendant une période appropriée compte tenu du cycle de vie et de la politique de remboursement du FIA concerné. Cette part est équitablement proportionnée à la nature des risques liés au FIA en question.


La période visée à l'alinéa précédent devrait être d'au moins trois à cinq ans, à moins que le cycle de vie du FIA concerné ne soit plus court. La rémunération due en vertu de dispositifs de report n'est acquise au maximum qu'au prorata. Si la composante variable de la rémunération représente un montant particulièrement élevé, le paiement d'au moins 60 % de ce montant est reporté ;


15° la rémunération variable, y compris la part reportée, n'est payée ou acquise que si son montant est compatible avec la situation financière de la société de gestion de portefeuille dans son ensemble et si elle est justifiée par les performances de l'unité opérationnelle, du FIA et de la personne concernés.


Le montant total des rémunérations variables est en général considérablement réduit lorsque la société de gestion de portefeuille ou le FIA concerné enregistre des performances financières médiocres ou négatives, compte tenu à la fois des rémunérations actuelles et des réductions des versements de montants antérieurement acquis, y compris par des dispositifs de malus ou de restitution ;


16° la politique en matière de pensions est conforme à la stratégie économique, aux objectifs, aux valeurs et aux intérêts à long terme de la société de gestion de portefeuille et des FIA qu'elle gère.


Si le salarié quitte la société de gestion de portefeuille avant la retraite, les prestations de pension discrétionnaires sont conservées par la société de gestion de portefeuille pour une période de cinq ans sous la forme d'instruments définis au 13°. Dans le cas d'un salarié qui atteint l'âge de la retraite, les prestations de pension discrétionnaires sont versées au salarié sous la forme d'instruments définis au 13°, sous réserve d'une période de rétention de cinq ans ;


17° le personnel est tenu de s'engager à ne pas utiliser des stratégies de couverture personnelle ou des assurances liées à la rémunération ou à la responsabilité afin de contrecarrer l'incidence de l'alignement sur le risque incorporé dans ses conventions de rémunération ;


18° la rémunération variable n'est pas versée par le biais d'instruments ou de méthodes qui facilitent le contournement des exigences des dispositions législatives et réglementaires applicables aux sociétés de gestion de portefeuille.


II. - Les principes énoncés au I s'appliquent à tout type de rémunération versée par la société de gestion de portefeuille, à tout montant payé directement par le FIA lui-même, y compris l'intéressement aux plus-values, et à tout transfert de parts ou d'actions du FIA, effectué en faveur des catégories de personnel, y compris la direction générale, les preneurs de risques et les personnes exerçant une fonction de contrôle, ainsi que tout employé qui, au vu de sa rémunération globale, se situe dans la même tranche de rémunération que la direction générale et les preneurs de risques, et dont les activités professionnelles ont une incidence substantielle sur son profil de risque ou sur le profil de risque du FIA qu'elle gère.


III. - Les sociétés de gestion de portefeuille qui sont importantes en raison de leur taille ou de la taille des FIA qu'elles gèrent, de leur organisation interne ainsi que de la nature, de la portée et de la complexité de leurs activités créent un comité de rémunération. Celui-ci est institué de sorte qu'il puisse faire preuve de compétence et d'indépendance dans son appréciation des politiques et pratiques de rémunération et des incitations créées pour la gestion des risques.


Le comité de rémunération est responsable de la préparation des décisions en matière de rémunération, notamment celles qui ont des répercussions sur le risque et la gestion des risques de la société de gestion de portefeuille ou du FIA concerné, et que l'organe de direction est appelé à arrêter dans l'exercice de sa fonction de surveillance. Le comité de rémunération est présidé par un membre de l'organe de direction qui n'exerce pas de fonctions exécutives auprès de la société de gestion de portefeuille concernée. Les membres du comité de rémunération sont des membres de l'organe de direction qui n'exercent pas de fonctions exécutives au sein de la société de gestion de portefeuille concernée.

Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 14 août 2013 Version 319-10 — MODIFIE
  2. 17 avril 2016 Version 319-10 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 3 janvier 2018 Version 319-10 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

↑ Retour au niveau parent
Article 319-11 →

Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 20 décembre 2017 - art.

Citations

  • CITATION Code monétaire et financier - art. L533-22-2 — Cible absente ou non résolue

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article sans numéro

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L533-22-2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L533-22-2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L533-22-2

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

Jurisfac est une bibliothèque indépendante et gratuite.

Les textes diffusés par les services de l’État font seuls foi.

Accessibilité

Fraîcheur des données