Décret n° 2014-189 du 20 février 2014 tendant à l'expérimentation de modalités particulières d'admission dans les études médicales, odontologiques, pharmaceutiques et maïeutiques - Article 7
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 35dca108-1cc6-4b29-ba0b-b445fc01e443
- Début de validité
- 1 juin 2018
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000036967836/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000036967836/article-7/versions/35dca108-1cc6-4b29-ba0b-b445fc01e443/
Sommaire du texte
Texte
Le jury du dispositif d'admission directe en deuxième ou troisième année des études médicales, odontologiques, pharmaceutiques ou maïeutiques délibère avant la publication des résultats de la première année commune aux études de santé ou de la première année commune aux études de santé adaptée.
Le jury peut, pour chacune des voies d'admission directe, établir, par ordre de mérite, une liste complémentaire, pour le cas où des vacances résultant de désistements ou de décès viendraient à se produire sur la liste principale du même concours. Cette liste complémentaire reste valable jusqu'à la date du début de la formation. L'université organisatrice assure la publicité des listes principale et complémentaire d'admission, pour chaque filière de santé, par voie d'affichage et par voie électronique sur son site internet.
Les places non pourvues par le jury dans le cadre du dispositif d'admission directe en deuxième ou en troisième année sont attribuées au bénéfice des candidats à l'admission dans chacune des filières de santé par la voie ouverte à l'issue de la première année commune ou de la première année commune adaptée. L'année de la mise en place de la première année commune aux études de santé adaptée dans une université expérimentatrice, toutes les places non pourvues par la voie de l'admission directe sont attribuées au bénéfice de la voie ouverte à l'issue de cette première année commune adaptée.
Le pourcentage des places attribuées à chacune des voies d'admission directe par rapport aux places offertes à l'issue de la première année commune aux études de santé ou de la première année commune aux études de santé adaptée est fixé par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé pour chaque filière et pour chaque université expérimentatrice. Ce pourcentage ne peut être inférieur à 5 % ni supérieur à 30 % du nombre total des places offertes.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2018-423 du 30 mai 2018 - art. 9
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 9