Code de l'environnement - Article R542-68
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 45083766-eb0a-4c25-8051-09642a6f9214
- Début de validité
- 1 juillet 2018
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 11 août 2026 à 21h50
- Import Jurisfac
- 30 octobre 2026 à 05h07 — 3c11f657-94ad-40ec-892e-2c4ce6ab021c
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000037017726/2026-10-31
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000037017726/article-r542-68/versions/45083766-eb0a-4c25-8051-09642a6f9214/
Sommaire du texte
Texte
Toute personne responsable d'activités nucléaires qui n'entre pas dans les prévisions de l'article R. 542-67 du présent code, est tenu de transmettre chaque année à l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs un inventaire des déchets radioactifs détenus, arrêté au 31 décembre de l'année écoulée, en indiquant la filière de gestion utilisée.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2018-434 du 4 juin 2018 - art. 14
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 9 octobre 2008 - art. 5 (V)
- CITATION Code de l'environnement - art. D542-79 (V)
- CITATION Code de l'environnement - art. R542-67 — Cible absente ou non résolue
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 14
Citations
- CITATION Article R542-67
- CITATION Article R542-67
- CITATION Article R542-67