Code du travail - Article R4451-60
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 90fa8438-fced-487d-8c73-8aedcb2178a7
- Début de validité
- 1 juillet 2018
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 10 mars 2026 à 21h38
- Import Jurisfac
- 10 octobre 2026 à 00h31 — 3de55d70-f73f-40e6-9dc0-6962fd3a7a30
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000037024588/2026-10-31
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000037024588/article-r4451-60/versions/90fa8438-fced-487d-8c73-8aedcb2178a7/
Sommaire du texte
Texte
Dans les établissements tels que les installations destinées à la récupération ou au recyclage de métaux, les centres d'incinération, les centres d'enfouissement technique et les lieux caractérisés par d'importants flux de transports et de mouvements de marchandises, où des sources radioactives orphelines mentionnées au 3° de l'article R. 1333-101 du code de la santé publique peuvent être découvertes, l'employeur veille à ce que chaque travailleur reçoive une information adaptée.
Cette information porte notamment sur la détection visuelle des différents types de sources et de leurs contenants, les caractéristiques des rayonnements ionisants et leurs effets sur la santé ainsi que sur les mesures à prendre sur le site en cas de détection ou de soupçon concernant la présence d'une telle source.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDE Code du travail - art. R4453-17 (T)
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2018-437 du 4 juin 2018 - art. 1
Citations
- CITATION Accès protégé — Cible protégée
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 1
Citations
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