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Article L136-4

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31 décembre 2005
Fin de vigueur
6 janvier 2006

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Mise à jour en retard — 25dad3bb-2a1e-48b5-96f9-5f3ff51dbab9
Début de validité
31 décembre 2005
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 29 mai 2026 à 21h27
Import Jurisfac
14 octobre 2026 à 02h18 — f30d18d9-0648-492d-9be6-c7c701238df9
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006740277/2005-12-31
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006740277/article-l136-4/versions/25dad3bb-2a1e-48b5-96f9-5f3ff51dbab9/
Sommaire de cette page
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance

Texte


I. - Sont soumis à la contribution les revenus professionnels visés à l'article L. 731-14 du code rural.

Les revenus pris en compte sont constitués par la moyenne des revenus se rapportant aux trois années antérieures à celle au titre de laquelle la contribution est due. Lorsque le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole a exercé l'option prévue à l'article L. 731-19 du code rural, les revenus pris en compte sont constitués par les revenus afférents à l'année précédant celle au titre de laquelle la contribution est due.

Pour la détermination des revenus mentionnés au précédent alinéa, il n'est pas tenu compte des reports déficitaires ainsi que des amortissements réputés différés au sens du 2° du 1 de l'article 39 du code général des impôts, des plus-values et moins-values professionnelles à long terme et des modalités d'assiette mentionnées à l'article 75-0 A et à l'article 75-0 B du code général des impôts. Les revenus sont majorés des déductions et abattements visés aux articles 44 quater, 44 sexies, 44 septies, 73 B, au 4 bis et aux quatrième, cinquième et sixième alinéas du a du 5 de l'article 158 ainsi qu'aux articles 238 bis HA à 238 bis HC du même code, des cotisations personnelles de sécurité sociale de l'exploitant, de son conjoint et des membres de sa famille, ainsi que des sommes visées à l'article L. 443-8 du code du travail et versées au bénéfice des intéressés, à l'exception de celles prises en compte dans le revenu défini à l'article L. 731-14 du code rural. La dotation d'installation en capital accordée aux jeunes agriculteurs ainsi que le montant de la différence entre l'indemnité versée en compensation de l'abattage total ou partiel de troupeaux en application des articles L. 221-2 ou L. 234-4 du code rural et la valeur en stock ou en compte d'achats des animaux abattus sont exclus de ces revenus.

Lorsque les personnes mentionnées à l'article L. 722-4 du code rural estiment que les revenus professionnels pris en compte pour le calcul de la contribution subissent une variation, cette contribution peut, sur demande des intéressés formulée auprès de la caisse de mutualité sociale agricole, être calculée au titre des appels fractionnés ou des versements mensuels sur la base de l'assiette des revenus intégrant cette variation dès le début de l'année civile au titre de laquelle cette contribution est due.

Une majoration de retard de 10 % est appliquée sur l'insuffisance de versement des appels fractionnés ou des versements mensuels lorsque les revenus définitifs de l'année considérée sont supérieurs de plus d'un tiers aux revenus estimés par l'intéressé pour cette même année.

II. - Lorsque la durée d'assujettissement au régime de protection sociale des non-salariés agricoles d'un chef d'exploitation ou d'entreprise agricole ne permet pas de calculer la moyenne des revenus professionnels se rapportant aux trois années de référence prévues au premier alinéa de l'article L. 731-15 du code rural, l'assiette de la contribution est déterminée forfaitairement à titre provisoire dans les conditions suivantes :

a) Pour la première année au titre de laquelle la contribution est due, l'assiette forfaitaire provisoire est fixée conformément aux dispositions des III, IV et V ci-dessous ; cette assiette fait l'objet d'une régularisation sur la base des revenus professionnels afférents à la première année lorsque ceux-ci sont définitivement connus ;

b) Pour la deuxième année au titre de laquelle la contribution est due, l'assiette est égale à la somme de la moitié de l'assiette forfaitaire prévue au a et de la moitié des revenus professionnels de l'année précédente ; cette assiette fait l'objet d'une régularisation sur la base de la moyenne des revenus afférents à la première et à la deuxième année lorsque ceux-ci sont définitivement connus ;

c) Pour la troisième année au titre de laquelle la contribution est due, l'assiette est égale au tiers de la somme de l'assiette forfaitaire prévue au a et des revenus professionnels des deux années précédentes ; cette assiette fait l'objet d'une régularisation sur la base de la moyenne des revenus afférents aux trois premières années lorsque ceux-ci sont définitivement connus.

Lorsque le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole a opté pour l'assiette prévue à l'article L. 731-19 du code rural, pour la première année au titre de laquelle la contribution est due, celle-ci est calculée à titre provisoire sur la base de l'assiette forfaitaire fixée conformément aux dispositions des III, IV et V ci-dessous. Cette assiette fait l'objet d'une régularisation sur la base des revenus professionnels afférents à la première année lorsque ceux-ci sont définitivement connus.

Par dérogation aux dispositions ci-dessus du présent II, pour les personnes mentionnées au deuxième et au troisième alinéa de l'article L. 731-16 du code rural, l'assiette de la contribution est déterminée selon les modalités des deuxième, troisième et quatrième alinéas du même article.

III. - Pour les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole dont l'importance de l'exploitation ou de l'entreprise peut être appréciée en pourcentage de la surface minimum d'installation prévue à l'article L. 312-6 du code rural, l'assiette forfaitaire prévue au a du II est égale au produit de ce pourcentage par le tiers de 2 028 fois le montant du salaire minimum de croissance, sans que l'assiette puisse être inférieure à 800 fois le montant du salaire minimum de croissance ou supérieure à 2 028 fois le montant du salaire minimum de croissance.


IV. - Pour les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole dont l'importance de l'exploitation ou de l'entreprise ne peut être appréciée en pourcentage de la surface minimum d'installation, l'assiette forfaitaire prévue au a du II est égale à 1 000 fois le montant du salaire minimum de croissance.

Pour les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole qui débutent simultanément deux activités agricoles non salariées dont l'une ne peut être appréciée en pourcentage de la surface minimum d'installation, à l'élément d'assiette déterminé au III s'ajoute, au titre de la seconde activité, 800 fois le montant du salaire minimum de croissance, sans que le montant total de l'assiette puisse être supérieur à 2 028 fois le salaire minimum de croissance.

V. - Pour l'application des III et IV, le salaire minimum de croissance à prendre en considération est celui en vigueur au 1er janvier de l'année au titre de laquelle la contribution est due.

Pour l'application du III, l'importance de l'exploitation ainsi que la valeur de la surface minimum d'installation sont appréciées au 1er janvier de l'année au titre de laquelle la contribution est due.

VI. - En cas de coexploitation ou d'exploitation sous forme sociétaire, lorsque les revenus professionnels de chacun des coexploitants ou associés n'ont pas fait l'objet d'une imposition séparée, le montant total des revenus est réparti entre les coexploitants ou associés au prorata de la participation de chacun d'eux aux bénéfices, telle qu'elle est déterminée par les statuts de la société, ou, à défaut, à parts égales.

Si les revenus professionnels dégagés par les membres d'une même famille ayant la qualité de chefs d'exploitation ou d'entreprise et dirigeant des exploitations ou entreprises distinctes n'ont pas fait l'objet d'une imposition séparée, le montant total des revenus est réparti entre eux en fonction de l'importance respective de chacune de ces dernières exprimée en pourcentage de la surface minimum d'installation.

Lorsque l'importance de l'une au moins de ces exploitations ou entreprises ne peut être appréciée par référence à la surface minimum d'installation, les revenus sont répartis au prorata du nombre d'heures de travail effectué dans chacune de ces exploitations ou entreprises au cours de l'année précédant celle au titre de laquelle les cotisations sont dues ou, à défaut, à parts égales.

VII. - Sont soumis à la contribution les revenus professionnels, définis à l'article L. 731-14 du code rural, des personnes redevables des cotisations de solidarité visées aux articles L. 731-23 et L. 731-24 du même code.

Les revenus pris en compte sont ceux afférents à l'année précédant celle au titre de laquelle la contribution est due.

Les revenus sont majorés des cotisations de solidarité visées aux articles L. 731-23 et L. 731-24 du code rural.

Pour les personnes redevables de la cotisation de solidarité définie à l'article L. 731-23 du code rural, lorsque les revenus professionnels ne sont pas connus, la contribution est calculée sur une assiette forfaitaire provisoire. Lorsque l'importance de l'exploitation ou de l'entreprise agricole peut être appréciée en pourcentage de la surface minimum d'installation prévue à l'article L. 312-6 du même code, cette assiette forfaitaire est égale au produit de ce pourcentage par 30 % de 2 028 fois le montant du salaire minimum de croissance. Dans le cas contraire, elle est égale à 150 fois le montant du salaire minimum de croissance.

Cette assiette forfaitaire est régularisée lorsque les revenus sont connus.

Pour les personnes redevables de la cotisation de solidarité définie à l'article L. 731-24 du code rural, lorsque les revenus professionnels ne sont pas connus, la contribution est calculée sur une assiette forfaitaire provisoire égale à 900 fois le montant du salaire minimum de croissance. Le montant de cette contribution est régularisé lorsque les revenus sont connus.

Pour l'application des dispositions du présent VII, le salaire minimum de croissance et la valeur de la surface minimale d'installation à prendre en considération sont ceux en vigueur au 1er janvier de l'année au titre de laquelle la contribution est due.

Historique

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Évolution juridique

  1. 23 juillet 1993 Version L136-4 — MODIFIE
  2. 23 décembre 1997 Version L136-4 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 24 décembre 2000 Version L136-4 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 1 janvier 2001 Version L136-4 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  5. 31 décembre 2002 Version L136-4 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  6. 22 août 2003 Version L136-4 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  7. 19 décembre 2003 Version L136-4 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  8. 24 février 2005 Version L136-4 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  9. 9 septembre 2005 Version L136-4 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  10. 31 décembre 2005 Version L136-4 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  11. 6 janvier 2006 Version L136-4 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  12. 22 décembre 2006 Version L136-4 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  13. 31 décembre 2006 Version L136-4 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  14. 22 décembre 2007 Version L136-4 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  15. 5 décembre 2008 Version L136-4 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  16. 29 mai 2009 Version L136-4 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  17. 8 mai 2010 Version L136-4 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  18. 22 décembre 2010 Version L136-4 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  19. 23 décembre 2011 Version L136-4 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  20. 1 janvier 2017 Version L136-4 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  21. 1 septembre 2018 Version L136-4 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  22. 28 décembre 2023 Version L136-4 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  23. 28 février 2025 Version L136-4 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  24. 31 décembre 2025 Version L136-4 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  25. 21 février 2026 Version L136-4 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

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Sources créatrices et modificatrices

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Liens sortants

Concordances

  • CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Loi 90-1168 1990-12-29 art. 130 finances pour 1991
  • CONCORDE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible

Modifications et abrogations

  • MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°2005-1720 du 30 décembre 2005 - art. 49 (V) JORF 31 décembre 2005

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 3 mars 2003 - art. 3 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 28 novembre 2003 - art. 3 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION CGI 39, 75-0 B — Référence sans identifiant DILA
  • CITATION Code du travail - art. L443-8 (Ab)
  • CITATION Code de la sécurité sociale 75-0, 44 quater, 44 sexies, 44 septies, 73, 158, 238 bis
  • CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L136-2 (V)
  • CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L136-3 (M)
  • CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L136-5 (V)
  • CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L136-6 (V)
  • CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L136-7 (V)
  • CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L171-3 (V)
  • CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Code de la sécurité sociale. - art. R131-8 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°2000-1257 du 23 décembre 2000 - art. 17 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°2001-647 du 20 juillet 2001 - art. 9 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 - art. 122 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Code rural et de la pêche maritime - art. L731-14 (V)
  • CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible

Liens entrants

Citations

  • CITATION Article L731-15
  • CITATION Article L731-15
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