Ordonnance n° 2005-901 du 2 août 2005 relative aux conditions d'âge dans la fonction publique et instituant un nouveau parcours d'accès aux carrières de la fonction publique territoriale, de la fonction publique hospitalière et de la fonction publique de l'Etat. - Article 6
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 94364871-a3f2-4dd1-8e66-ed98bb8b8f4c
- Début de validité
- 1 septembre 2018
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 15 juillet 2026 à 21h24
- Import Jurisfac
- 18 octobre 2026 à 06h31 — 672b03e8-1b0d-43c2-a0de-0b8cf7135c98
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000037075140/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000037075140/article-6/versions/94364871-a3f2-4dd1-8e66-ed98bb8b8f4c/
Sommaire du texte
Texte
Les contrats mentionnés à l'article 22 bis de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, à l'article 38 bis de la loi du 26 janvier 1984 susvisée et à l'article 32-2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée et conclus avant le 1er janvier 2010 ouvrent droit à une exonération des cotisations à la charge de l'employeur au titre des assurances sociales et des allocations familiales, qui sont assises sur les rémunérations versées au cours d'un mois civil aux bénéficiaires.
Pour le calcul de cette exonération, les rémunérations versées aux bénéficiaires des contrats mentionnés au premier alinéa s'entendent des revenus d'activité tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations définie à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.
Le montant de l'exonération est égal à celui des cotisations afférentes à la fraction de la rémunération n'excédant pas le produit de la rémunération calculée en application des dispositions prévues au premier alinéa de l'article L. 981-5 du code du travail par le nombre d'heures rémunérées, dans la limite de la durée légale du travail calculée sur le mois.
Un décret fixe les modalités de calcul de l'exonération dans le cas où les bénéficiaires du contrat sont en congé avec maintien de tout ou partie de leur rémunération.
Le bénéfice des présentes dispositions est subordonné au respect par l'employeur des obligations mises à sa charge. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles le bénéfice de l'exonération peut être retiré en cas de manquement à ces obligations.
Notes
Conformément à l'article 16 de l'ordonnance n° 2018-474 du 12 juin 2018, les présentes dispositions s'appliquent aux cotisations et contributions dues pour les périodes courant à compter du 1er septembre 2018.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
55 relations · page 1.
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2018-474 du 12 juin 2018 - art. 13
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n° 84-16 du 11 janvier 1984 - art. 22 bis
- CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n° 84-53 du 26 janvier 1984 - art. 38 bis
- CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n° 86-33 du 9 janvier 1986 - art. 32-2
- CITATION Code du travail - art. L981-5
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L242-1
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L242-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L242-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L242-1
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- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L242-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L242-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 22 bis
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 22 bis
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 22 bis
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 38 bis
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 38 bis
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 38 bis
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 32-2