Code de l'éducation - Article L751-2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — a7c1de12-4651-4baf-9245-bbaacec51533
- Début de validité
- 15 octobre 2014
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000037110343/2026-10-27
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000037110343/article-l751-2/versions/a7c1de12-4651-4baf-9245-bbaacec51533/
Sommaire du texte
Texte
Les rapports entre l'Etat et les établissements d'enseignement supérieur privés relevant du ministre de l'agriculture sont régis par les dispositions de l'article L. 813-3 du code rural et de la pêche maritime reproduites à l'article L. 442-21 du présent code et par les dispositions de l'article L. 813-10 du code rural et de la pêche maritime, ci-après reproduites :
" Art. L. 813-10.- 1° Peuvent, si leur organisme de gestion a souscrit avec l'Etat un contrat portant sur l'exécution des missions définies au présent paragraphe, concourir au service public dans le cadre de la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur et recevoir une aide de l'Etat les établissements d'enseignement supérieur privés relevant du ministre de l'agriculture qui :
a) Assurent la formation initiale et continue d'ingénieurs, de paysagistes, d'enseignants, de chercheurs, de responsables d'entreprises et plus généralement de cadres spécialisés dans les matières définies au 1° de l'article L. 812-1 ;
b) Participent à la politique de développement agricole et rural par les activités de recherche fondamentale et appliquée ;
c) Concourent à la mise en oeuvre de la coopération internationale et technique.
Les articles L. 813-5 et L. 813-6 leur sont applicables.
2° Les associations ou organismes qui sont responsables d'un établissement offrant une formation pédagogique aux chefs d'établissement et aux enseignants des établissements d'enseignement agricole privés sous contrat peuvent souscrire un contrat avec l'Etat et en recevoir une aide ; les modalités particulières de ce contrat sont fixées par décret.
Les établissements d'enseignement supérieur privés visés au présent article participent aux missions de service public définies aux 1° à 9° de l'article L. 812-1."
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 - art. 64 (V)
Citations
- CITATION Code de l'éducation - art. L442-21 (V)
- CITATION Code rural et de la pêche maritime - art. L813-10 (M)
- CITATION Code rural et de la pêche maritime - art. L813-3 (V)
Autres relations
- PILOTE_SUIVEUR Code rural - art. L813-10 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 64
Citations
- CITATION Article L813-10
- CITATION Article L813-10
- CITATION Article L813-10
- CITATION Article L813-3
- CITATION Article L442-21
- CITATION Article L442-21
Autres relations
- PILOTE_SUIVEUR Article L813-10
- PILOTE_SUIVEUR Article L813-10
- PILOTE_SUIVEUR Article L813-10