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Article D361-7-2

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
24 mai 2026

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Version
Mise à jour en retard — 7ab92ac6-2a6b-4979-ae13-02cc5a139306
Début de validité
24 mai 2026
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 26 mai 2026 à 21h30
Import Jurisfac
13 octobre 2026 à 20h23 — c25882b6-58e8-43be-a943-9f7b89628830
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000054129927/2026-10-29
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000054129927/article-d361-7-2/versions/7ab92ac6-2a6b-4979-ae13-02cc5a139306/
Sommaire de cette page
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance

Sur cette page

  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance

Texte

Le gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité élabore le schéma de raccordement au réseau des énergies renouvelables. Il en informe préalablement les organisations professionnelles de producteurs d'électricité et le représentant de l'Etat dans le territoire concerné.

Il saisit le représentant de l'Etat dans le territoire concerné pour fixer la capacité globale de raccordement du schéma, et lui communique l'ensemble des éléments nécessaires, et notamment les estimations de la puissance totale des installations de production d'électricité à partir de sources d'énergies renouvelables susceptibles de demander un raccordement dans le territoire concerné sur la durée du schéma correspondant à la période mentionnée au premier alinéa de l'article L. 342-3. Le représentant de l'Etat dans le territoire concerné fixe cette capacité dans un délai de deux mois à compter de cette saisine après consultation des organisations professionnelles de producteurs d'électricité.

La capacité globale de raccordement ne peut être inférieure à celle qui serait nécessaire pour l'atteinte des objectifs de développement des énergies renouvelables lorsqu'ils ont été fixés en application de l'article L. 141-5, ou, lorsque la programmation pluriannuelle de l'énergie fait l'objet d'une révision, par le projet mis à la disposition du public conformément aux dispositions du III de l'article L. 141-5. Elle tient compte également du bilan prévisionnel mentionné à l'article L. 141-9, de la dynamique de développement des énergies renouvelables du territoire telle qu'elle résulte, notamment, des prévisions d'installations de production d'électricité à partir d'énergies renouvelables déclarées auprès du gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité et des projections de demandes de raccordement des installations de production de faible puissance.

Le gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité peut demander une modification de la capacité globale de raccordement jusqu'à l'approbation de la quote-part unitaire sans que cette modification n'ait pour effet d'augmenter ou de diminuer de plus de 10 % la valeur initialement fixée pour cette capacité, afin de tenir compte des demandes de raccordement d'installations de production à partir de sources d'énergies renouvelables à raccorder au réseau public de distribution délibérant intervenues depuis la saisine mentionnée au deuxième alinéa, ou des avis émis lors de la consultation menée en application de l'article D. 361-7-3.

Notes

Conformément à l'article 5 du décret n° 2026-393 du 22 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le lendemain de sa publication et s'appliquent aux opérations de raccordement pour lesquelles la convention de raccordement n'a pas été signée à cette date. Elles ne s'appliquent pas aux procédures d'élaboration, d'adaptation ou révision des schémas en cours à cette date. Toutefois, lorsqu'une procédure d'élaboration, de révision ou d'adaptation a été engagée antérieurement à l'entrée en vigueur dudit décret, le gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité peut décider de faire application des dispositions du code de l'énergie dans leur rédaction issue du présent décret, tant que la quote-part unitaire, le cas échéant modifiée, n'a pas été approuvée par le représentant de l'Etat du territoire concerné.

Dans un délai de dix-huit mois à compter de l'entrée en vigueur dudit décret, le gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité engage la révision du schéma de raccordement au réseau des énergies renouvelables qui, à cette date d'entrée en vigueur, est applicable afin de rendre le schéma compatible avec les dispositions dudit décret, sauf lorsque la publication de ce schéma est intervenue durant ce délai.

Historique

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Évolution juridique

  1. 14 avril 2016 Version D361-7-2 — MODIFIE
  2. 1 juin 2016 Version D361-7-2 — ANNULE Comparer avec la précédente
  3. 1 juillet 2018 Version D361-7-2 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 24 mai 2026 Version D361-7-2 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

  1. Connue le 13 octobre 2026 à 20h23Correction des données source
  2. Connue le 13 octobre 2026 à 20h23Correction des données source

Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2026-393 du 22 mai 2026 - art. 2

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Article 11

Citations

  • CITATION Article L361-1
  • CITATION Article L361-1
  • CITATION Article L361-1
  • CITATION Article L361-1

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
26 mai 2026 à 21h30
Date de l’import Jurisfac
13 octobre 2026 à 20h23
Identifiant de l’import Jurisfac
c25882b6-58e8-43be-a943-9f7b89628830
Archive
LEGI_20260526-212444.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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