Code de l'énergie - Article L361-1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 2ea3a721-5857-4e24-ae70-50450bc6cd49
- Début de validité
- 10 novembre 2023
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 26 mai 2026 à 21h30
- Import Jurisfac
- 13 octobre 2026 à 20h23 — c25882b6-58e8-43be-a943-9f7b89628830
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000047994014/2026-10-31
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000047994014/article-l361-1/versions/2ea3a721-5857-4e24-ae70-50450bc6cd49/
Sommaire du texte
Texte
En Corse ainsi que dans les départements et régions d'outre-mer, le schéma prévu à l'article L. 342-3 est élaboré par le gestionnaire du réseau public de distribution du territoire concerné, après avis des collectivités et des autorités organisatrices de la distribution concernées, conformément à leurs domaines de compétence respectifs.
Dans les départements et régions d'outre-mer, il est dénommé “ schéma de raccordement au réseau des énergies renouvelables ”.
Le schéma définit les ouvrages à créer ou à renforcer pour mettre à la disposition de la production à partir de sources d'énergies renouvelables la capacité globale de raccordement définie par l'autorité administrative de l'Etat afin d'atteindre des objectifs fixés par la programmation pluriannuelle de l'énergie prévue à l'article L. 141-5.
L'élaboration, la modification ou la révision de la programmation pluriannuelle de l'énergie peut entraîner la modification ou la révision du schéma dans des conditions définies par voie réglementaire.
Le schéma assure la pertinence technique et économique des investissements à réaliser par les gestionnaires de réseau selon des critères fixés par un décret pris après avis de la Commission de régulation de l'énergie.
Il définit également un périmètre de mutualisation des postes du réseau public dont au moins un niveau de tension est supérieur à 50 kV et leurs annexes, et les liaisons de raccordement de ces postes au réseau public. Il mentionne, pour chacun d'eux, qu'ils soient existants ou à créer, les capacités d'accueil de production permettant de réserver la capacité globale fixée pour le schéma ainsi que la part indicative des capacités qui bénéficient aux installations exemptées du paiement de la quote-part, compte tenu de la faible puissance de l'installation, en application de l'article L. 342-13.
Il évalue le coût prévisionnel de l'établissement des capacités d'accueil nouvelles nécessaires. Il précise les ouvrages dont les études ou les travaux de réalisation sont engagés dès l'approbation de la quote-part du schéma. Les méthodes de calcul de ce coût prévisionnel ainsi que celles de détermination des ouvrages dont les études ou les travaux de réalisation sont engagées dès l'approbation de la quote-part du schéma sont soumises à l'approbation de la Commission de régulation de l'énergie par le gestionnaire du réseau public de distribution. Le schéma peut, pour des raisons de cohérence propres aux réseaux électriques, comprendre le cas échéant un volet spécifique à un niveau inférieur à la région.
Le schéma est notifié à l'autorité administrative de l'Etat qui approuve le montant de la quote-part unitaire qu'il définit. A compter de l'approbation de la quote-part unitaire due et pendant une durée définie par décret inférieure ou égale à un an, les demandes de raccordement au réseau public d'électricité exploité à une tension de plus de 50 kV d'installations de production d'électricité à partir d'énergies renouvelables ne peuvent bénéficier des capacités prévues par le schéma que si ces demandes correspondent aux prévisions d'installations déclarées préalablement au gestionnaire de réseau et prises en compte pour définir les créations ou les renforcements d'ouvrages à inscrire dans le schéma lors de son élaboration.
Les capacités d'accueil de la production prévues dans le schéma sont réservées pendant une période de dix ans au bénéfice des installations de production d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelable.
Un décret, pris après avis de la Commission de régulation de l'énergie, précise les modalités d'application du présent article, en particulier le mode de détermination du périmètre de mutualisation des ouvrages inscrits dans le schéma, que ces ouvrages soient nouvellement créés ou existants.
Notes
Conformément à l’article 7 de l’ordonnance n° 2023-816 du 23 août 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 10 novembre 2023.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2023-816 du 23 août 2023 - art. 4
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 30 novembre 2017 - art. 4 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 19 mars 2019 - art. 3
- CITATION Code de l'énergie - art. D361-10 (Ab)
- CITATION Code de l'énergie - art. D361-7-2 (M)
- CITATION Code de l'énergie - art. D361-7-4 (V)
- CITATION Code de l'énergie - art. D631-5 (V)
- CITATION Code de l'énergie - art. L141-5 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code de l'énergie - art. L342-1 (VD)
- CITATION Code de l'énergie - art. L342-13 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code de l'énergie - art. L342-3
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 4
Citations
- CITATION Article L141-5
- CITATION Article L141-5
- CITATION Article L141-5
- CITATION Article L141-5
- CITATION Article L141-5
- CITATION Article L141-5
- CITATION Article L141-5
- CITATION Article L141-5
- CITATION Article L141-5
- CITATION Article L141-5
- CITATION Article L342-3
- CITATION Article L342-3
- CITATION Article L342-3
- CITATION Article L342-3
- CITATION Article L342-3
- CITATION Article L342-1
- CITATION Article L342-13
- CITATION Article L342-13