Code de la sécurité intérieure - Article R317-12-1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — a9c4c354-f4d9-4236-a698-09945519ab1e
- Début de validité
- 1 août 2018
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000037144806/2026-10-27
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000037144806/article-r317-12-1/versions/a9c4c354-f4d9-4236-a698-09945519ab1e/
Sommaire du texte
Texte
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait pour toute personne détentrice d'une carte de collectionneur de ne pas la restituer dans le cas prévu à l'article R. 312-66-14.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2018-542 du 29 juin 2018 - art. 23
Citations
- CITATION Code de la sécurité intérieure - art. R312-66-14 — Cible absente ou non résolue
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 23
Citations
- CITATION Article R312-66-14