Code général de la propriété des personnes publiques - Article R1112-7
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 7b00f241-9887-4c0e-8dbb-8ca1ce487da6
- Début de validité
- 20 juillet 2018
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000037222260/2026-10-23
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000037222260/article-r1112-7/versions/7b00f241-9887-4c0e-8dbb-8ca1ce487da6/
Sommaire du texte
Texte
L'Etat, à la demande et pour le compte des collectivités territoriales, exerce le droit de préemption à l'égard des biens culturels dans les conditions fixées aux articles R. 123-1 à R. 123-8 du code du patrimoine.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
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Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2011-1612 du 22 novembre 2011 - art. — Référence sans identifiant DILA
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2018-630 du 17 juillet 2018 - art. 6
Citations
- CITATION Code du patrimoine - art. R123-1
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 6
Citations
- CITATION Article R123-1
- CITATION Article R123-1