Code de la sécurité sociale - Article R148-7
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — d2358457-adfe-48a9-8f1a-be2deab3024c
- Début de validité
- 29 juillet 2018
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000037262097/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000037262097/article-r148-7/versions/d2358457-adfe-48a9-8f1a-be2deab3024c/
Sommaire du texte
Texte
Dans le cas prévu au 3° du II de l'article R. 148-1, ou dans le cas prévu à l'article R. 148-4, le directeur de l'organisme local d'assurance maladie saisit la commission mentionnée à l'article R. 147-3 ou déterminée, s'il y a lieu, dans les conditions prévues au III de l'article R. 147-1. Il informe simultanément l'intéressé de son droit à être entendu par cette commission, sur sa demande, ou de présenter ses observations écrites, dans le délai d'un mois. Le professionnel de santé peut se faire assister par la personne de son choix.
La commission rend un avis motivé portant sur la nécessité et la durée de la mise sous accord préalable.
La commission transmet cet avis, dans un délai maximum de deux mois à compter de sa saisine, qui peut, à sa demande, être prorogé d'un mois, au directeur de l'organisme local d'assurance maladie, ainsi qu'au professionnel de santé en cause. Si la commission ne s'est pas prononcée au terme du délai qui lui est imparti, éventuellement prorogé, l'avis est réputé rendu.
La commission rend un avis motivé portant sur la nécessité et la durée de la mise sous accord préalable.
La commission transmet cet avis, dans un délai maximum de deux mois à compter de sa saisine, qui peut, à sa demande, être prorogé d'un mois, au directeur de l'organisme local d'assurance maladie, ainsi qu'au professionnel de santé en cause. Si la commission ne s'est pas prononcée au terme du délai qui lui est imparti, éventuellement prorogé, l'avis est réputé rendu.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2018-661 du 26 juillet 2018 - art. 1
Citations
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 1
Citations
- CITATION Article R147-1
- CITATION Article R147-3
- CITATION Article R147-3
- CITATION Article R148-1
- CITATION Article R147-1
- CITATION Article R147-3
- CITATION Article R147-1
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- CITATION Article R147-1
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- CITATION Article R148-1
- CITATION Article R148-4
- CITATION Article R147-3
- CITATION Article R147-1
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- CITATION Article R147-3
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- CITATION Article R147-3
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