Code de l'éducation - Article L239-1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 698b04df-8cbe-4f61-8ad6-20fd335ce11d
- Début de validité
- 6 août 2018
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 20 janvier 2026 à 21h36
- Import Jurisfac
- 6 octobre 2026 à 02h05 — b070d335-222a-4364-b7b6-f312fabcc5a1
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000037290117/2026-10-27
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000037290117/article-l239-1/versions/698b04df-8cbe-4f61-8ad6-20fd335ce11d/
Sommaire du texte
Texte
Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche artistiques et culturels est placé auprès du ministre chargé de la culture.
Il est consulté sur les orientations générales de la politique du ministre chargé de la culture en matière d'enseignement supérieur et de recherche dans les domaines de la création artistique, de l'architecture et du patrimoine.
Il a notamment pour mission d'assurer la cohérence des formations et de la recherche dans ces domaines au regard des enjeux des secteurs professionnels concernés.
Il donne un avis sur l'accréditation des établissements assurant des formations supérieures dans les domaines susmentionnés relevant du ministre chargé de la culture, à l'exception de celle prévue à l'article L. 752-1.
Il peut être également consulté sur les projets de textes législatifs ou réglementaires relatifs à l'enseignement supérieur et à la recherche dans les domaines susmentionnés. Il peut faire des propositions au ministre chargé de la culture sur toute question relative à son domaine de compétence.
Il comprend notamment parmi ses membres un député, un sénateur, et leurs suppléants, ainsi que des représentants élus des personnels et des étudiants de ces établissements et des représentants des secteurs professionnels principalement concernés. Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche prévu à l'article L. 232-1 désigne son représentant, qui siège avec voix consultative.
Un décret précise les attributions, la composition et les règles de fonctionnement du conseil, ainsi que les conditions de nomination ou d'élection de ses membres, notamment les conditions dans lesquelles est assurée la parité entre les femmes et les hommes.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Loi n° 2003-339 du 14 avril 2003
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2018-699 du 3 août 2018 - art. 51
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2017-778 du 4 mai 2017 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 30 avril 2025 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 23 juillet 2025 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 19 décembre 2025 (V)
- CITATION Code de l'éducation - art. D239-1 (V)
- CITATION Code de l'éducation - art. L232-1 (V)
- CITATION Code de l'éducation - art. L752-1
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 51
Citations
- CITATION Article L752-1
- CITATION Article L752-1
- CITATION Article L752-1
- CITATION Article L752-1
- CITATION Article L752-1
- CITATION Article L232-1
- CITATION Article L232-1
- CITATION Article L232-1
- CITATION Article L232-1
- CITATION Article L232-1
- CITATION Article L232-1