Code des transports - Article R5531-4
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 9c58d809-f8bb-422a-a8a2-d31a82090893
- Début de validité
- 27 août 2018
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000037337921/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000037337921/article-r5531-4/versions/9c58d809-f8bb-422a-a8a2-d31a82090893/
Sommaire du texte
Texte
Le capitaine transmet le rapport d'enquête de bord au directeur interrégional de la mer du lieu d'immatriculation du navire au plus tard au retour du navire dans un port. Si les faits sont établis et de nature à justifier une consigne, au sens de l'article L. 5523-5, le capitaine le mentionne dans son rapport.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2018-747 du 24 août 2018 - art. 1
Citations
- CITATION Code des transports - art. L5523-5 (V) — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code des transports - art. R5531-6 (V)
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 1
Citations
- CITATION Article R5531-6
- CITATION Article L5523-5