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  3. Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
  4. Partie législative ancienne
  5. LIVRE V : LES MESURES D'ÉLOIGNEMENT
  6. TITRE Ier : L'OBLIGATION DE QUITTER LE TERRITOIRE FRANCAIS, L'INTERDICTION DE RETOUR SUR LE TERRITOIRE FRANCAIS ET L'INTERDICTION DE CIRCULATION SUR LE TERRITOIRE FRANCAIS
  7. Chapitre II : Procédure administrative et contentieuse
  8. Article L512-1

Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - Article L512-1

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
1 janvier 2019
Fin de vigueur
1 mai 2021

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Version
Mise à jour en retard — daefe763-1bce-4fe3-b8fc-f3298e279720
Début de validité
1 janvier 2019
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000037398643/2021-04-30
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000037398643/article-l512-1/versions/daefe763-1bce-4fe3-b8fc-f3298e279720/
Sommaire du texte
  1. Partie législative ancienne Consulter cette section
    1. LIVRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AUX ÉTRANGERS ET AUX RESSORTISSANTS DE CERTAINS ÉTATS Consulter cette section

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    2. LIVRE II : L'ENTRÉE EN FRANCE Consulter cette section

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    3. LIVRE III : LE SÉJOUR EN FRANCE Consulter cette section

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    4. LIVRE IV : LE REGROUPEMENT FAMILIAL Consulter cette section

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    5. LIVRE V : LES MESURES D'ÉLOIGNEMENT Consulter cette section
      1. TITRE Ier : L'OBLIGATION DE QUITTER LE TERRITOIRE FRANCAIS, L'INTERDICTION DE RETOUR SUR LE TERRITOIRE FRANCAIS ET L'INTERDICTION DE CIRCULATION SUR LE TERRITOIRE FRANCAIS Consulter cette section
        1. Chapitre Ier : Cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, d'une interdiction de retour sur le territoire français et d'une interdiction de circulation sur le territoire français Consulter cette section

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        2. Chapitre II : Procédure administrative et contentieuse Consulter cette section
          1. Article L512-1
          2. Article L512-2
          3. Article L512-3
          4. Article L512-4
          5. Article L512-5
          6. Article L512-6
        3. Chapitre III : Exécution des obligations de quitter le territoire français, des interdictions de retour sur le territoire français et des interdictions de circulation sur le territoire français Consulter cette section

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        4. Chapitre IV : Dispositions propres à la Guyane, à la Guadeloupe, à Mayotte, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin Consulter cette section

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      2. TITRE II : L'EXPULSION Consulter cette section

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      3. TITRE III : AUTRES MESURES ADMINISTRATIVES D'ÉLOIGNEMENT Consulter cette section

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      4. TITRE IV : LA PEINE D'INTERDICTION DU TERRITOIRE FRANCAIS Consulter cette section

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      5. TITRE V : RÉTENTION D'UN ÉTRANGER DANS DES LOCAUX NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PÉNITENTIAIRE Consulter cette section

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      6. TITRE VI : ASSIGNATION À RÉSIDENCE Consulter cette section

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      7. TITRE VII : DISPOSITIONS DIVERSES Consulter cette section

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    6. LIVRE VI : CONTRÔLES ET SANCTIONS Consulter cette section

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    7. LIVRE VII : LE DROIT D'ASILE Consulter cette section

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    8. LIVRE VIII : DISPOSITIONS COMMUNES ET DISPOSITIONS DIVERSES Consulter cette section

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    9. LIVRE IX : LE CODÉVELOPPEMENT Consulter cette section

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  2. Partie réglementaire ancienne Consulter cette section

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  3. Annexes Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Partie législative ancienne Consulter cette section
    1. LIVRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AUX ÉTRANGERS ET AUX RESSORTISSANTS DE CERTAINS ÉTATS Consulter cette section

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    2. LIVRE II : L'ENTRÉE EN FRANCE Consulter cette section

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    3. LIVRE III : LE SÉJOUR EN FRANCE Consulter cette section

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    4. LIVRE IV : LE REGROUPEMENT FAMILIAL Consulter cette section

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    5. LIVRE V : LES MESURES D'ÉLOIGNEMENT Consulter cette section
      1. TITRE Ier : L'OBLIGATION DE QUITTER LE TERRITOIRE FRANCAIS, L'INTERDICTION DE RETOUR SUR LE TERRITOIRE FRANCAIS ET L'INTERDICTION DE CIRCULATION SUR LE TERRITOIRE FRANCAIS Consulter cette section
        1. Chapitre Ier : Cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, d'une interdiction de retour sur le territoire français et d'une interdiction de circulation sur le territoire français Consulter cette section

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        2. Chapitre II : Procédure administrative et contentieuse Consulter cette section
          1. Article L512-1
          2. Article L512-2
          3. Article L512-3
          4. Article L512-4
          5. Article L512-5
          6. Article L512-6
        3. Chapitre III : Exécution des obligations de quitter le territoire français, des interdictions de retour sur le territoire français et des interdictions de circulation sur le territoire français Consulter cette section

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        4. Chapitre IV : Dispositions propres à la Guyane, à la Guadeloupe, à Mayotte, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin Consulter cette section

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      2. TITRE II : L'EXPULSION Consulter cette section

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      3. TITRE III : AUTRES MESURES ADMINISTRATIVES D'ÉLOIGNEMENT Consulter cette section

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      4. TITRE IV : LA PEINE D'INTERDICTION DU TERRITOIRE FRANCAIS Consulter cette section

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      5. TITRE V : RÉTENTION D'UN ÉTRANGER DANS DES LOCAUX NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PÉNITENTIAIRE Consulter cette section

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      6. TITRE VI : ASSIGNATION À RÉSIDENCE Consulter cette section

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      7. TITRE VII : DISPOSITIONS DIVERSES Consulter cette section

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    6. LIVRE VI : CONTRÔLES ET SANCTIONS Consulter cette section

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    7. LIVRE VII : LE DROIT D'ASILE Consulter cette section

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    8. LIVRE VIII : DISPOSITIONS COMMUNES ET DISPOSITIONS DIVERSES Consulter cette section

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    9. LIVRE IX : LE CODÉVELOPPEMENT Consulter cette section

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  2. Partie réglementaire ancienne Consulter cette section

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  3. Annexes Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
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Texte

I. ― L'étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sur le fondement des 3°, 5°, 7° ou 8° du I de l'article L. 511-1 ou sur le fondement de l'article L. 511-3-1 et qui dispose du délai de départ volontaire mentionné au premier alinéa du II de l'article L. 511-1 ou au sixième alinéa de l'article L. 511-3-1 peut, dans le délai de trente jours suivant sa notification, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision mentionnant le pays de destination et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français ou d'interdiction de circulation sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant.

L'étranger peut demander le bénéfice de l'aide juridictionnelle au plus tard lors de l'introduction de sa requête en annulation. Le tribunal administratif statue dans un délai de trois mois à compter de sa saisine.

Toutefois, si l'étranger est placé en rétention en application de l'article L. 551-1 ou assigné à résidence en application de l'article L. 561-2, il est statué selon la procédure et dans le délai prévus au III du présent article.

I bis.-L'étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sur le fondement des 1°, 2°, 4° ou 6° du I de l'article L. 511-1 et qui dispose du délai de départ volontaire mentionné au premier alinéa du II du même article L. 511-1 peut, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, demander au président du tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision mentionnant le pays de destination et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant.

La même procédure s'applique lorsque l'étranger conteste une obligation de quitter le territoire fondée sur le 6° du I dudit article L. 511-1 et une décision relative au séjour intervenue concomitamment. Dans cette hypothèse, le président du tribunal administratif ou le juge qu'il désigne à cette fin statue par une seule décision sur les deux contestations.

L'étranger qui fait l'objet d'une interdiction de retour prévue au sixième alinéa du III du même article L. 511-1 peut, dans le délai de quinze jours suivant sa notification, demander l'annulation de cette décision.

Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette fin parmi les membres de sa juridiction ou parmi les magistrats honoraires inscrits sur la liste mentionnée à l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative statue dans un délai de six semaines à compter de sa saisine.

L'étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin le concours d'un interprète et la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise.

L'audience est publique. Elle se déroule sans conclusions du rapporteur public, en présence de l'intéressé, sauf si celui-ci, dûment convoqué, ne se présente pas. L'étranger est assisté de son conseil s'il en a un. Il peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin qu'il lui en soit désigné un d'office.

Toutefois, si l'étranger est placé en rétention en application de l'article L. 551-1 du présent code ou assigné à résidence en application de l'article L. 561-2, il est statué selon la procédure et dans le délai prévus au III du présent article.

II. ― L'étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire sans délai peut, dans les quarante-huit heures suivant sa notification par voie administrative, demander au président du tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision refusant un délai de départ volontaire, de la décision mentionnant le pays de destination et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français ou d'interdiction de circulation sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant.

Il est statué sur ce recours selon la procédure et dans les délais prévus, selon les cas, aux I ou I bis.

Toutefois, si l'étranger est placé en rétention en application de l'article L. 551-1 ou assigné à résidence en application de l'article L. 561-2, il est statué selon la procédure et dans le délai prévus au III du présent article.

III. ― En cas de placement en rétention en application de l'article L. 551-1, l'étranger peut demander au président du tribunal administratif l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français, de la décision refusant un délai de départ volontaire, de la décision mentionnant le pays de destination et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français ou d'interdiction de circulation sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant, dans un délai de quarante-huit heures à compter de leur notification, lorsque ces décisions sont notifiées avec la décision de placement en rétention. La décision de placement en rétention ne peut être contestée que devant le juge des libertés et de la détention, dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa notification, suivant la procédure prévue à la section 1 du chapitre II du titre V du présent livre et dans une audience commune aux deux procédures, sur lesquelles le juge statue par ordonnance unique lorsqu'il est également saisi aux fins de prolongation de la rétention en application de l'article L. 552-1. Le juge des libertés et de la détention informe sans délai le tribunal administratif territorialement compétent, par tout moyen, du sens de sa décision. La méconnaissance des dispositions de l'avant-dernière phrase du présent alinéa est sans conséquence sur la régularité et le bien-fondé de procédures ultérieures d'éloignement et de rétention.

L'étranger faisant l'objet d'une décision d'assignation à résidence prise en application de l'article L. 561-2 peut, dans le même délai, demander au président du tribunal administratif l'annulation de cette décision. Les décisions mentionnées au premier alinéa du présent III peuvent être contestées dans le même recours lorsqu'elles sont notifiées avec la décision d'assignation.

Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette fin parmi les membres de sa juridiction ou les magistrats honoraires inscrits sur la liste mentionnée à l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative statue au plus tard quatre-vingt-seize heures à compter de l'expiration du délai de recours. Il peut se transporter au siège de la juridiction judiciaire la plus proche du lieu où se trouve l'étranger si celui-ci est retenu en application de l'article L. 551-1 du présent code. Si une salle d'audience attribuée au ministère de la justice lui permettant de statuer publiquement a été spécialement aménagée à proximité immédiate de ce lieu de rétention, il peut statuer dans cette salle. L'audience peut se tenir dans cette salle et le juge siéger au tribunal dont il est membre, relié à la salle d'audience, en direct, par un moyen de communication audiovisuelle qui garantit la confidentialité de la transmission. La salle d'audience située à proximité du lieu de rétention et celle du tribunal administratif sont ouvertes au public.

L'étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin le concours d'un interprète et la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise.

L'audience est publique. Elle se déroule sans conclusions du rapporteur public, en présence de l'intéressé, sauf si celui-ci, dûment convoqué, ne se présente pas. L'étranger est assisté de son conseil s'il en a un. Il peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin qu'il lui en soit désigné un d'office.

Il est également statué selon la procédure prévue au présent III sur le recours dirigé contre l'obligation de quitter le territoire français par un étranger qui est l'objet en cours d'instance d'une décision de placement en rétention ou d'assignation à résidence en application de l'article L. 561-2. Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin statue dans un délai de cent quarante-quatre heures à compter de la notification par l'administration au tribunal de la décision de placement en rétention ou d'assignation.

IV.-En cas de détention de l'étranger, celui-ci est informé dans une langue qu'il comprend, dès la notification de l'obligation de quitter le territoire français, qu'il peut, avant même l'introduction de sa requête, demander au président du tribunal administratif l'assistance d'un interprète ainsi que d'un conseil.

Lorsqu'il apparaît, en cours d'instance, que l'étranger détenu est susceptible d'être libéré avant que le juge statue, l'autorité administrative en informe le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné qui statue sur le recours dirigé contre l'obligation de quitter le territoire français selon la procédure prévue au III et dans un délai de huit jours à compter de l'information du tribunal par l'administration.

Notes

Conformément au III de l'article 71 de la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018, les présentes dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard le 1er janvier 2019. Elles s'appliquent en ce qui concerne les dispositions du deuxième alinéa du I bis de l'article L. 512-1 telles qu'elles résultent du 1° de l'article 24 de ladite loi aux demandes déposées postérieurement à cette date. En ce qui concerne les dispositions des premier et troisième alinéas du III et du IV de l'article L. 512-1 telles qu'elles résultent des a et b du 2° et du 3° du même article 24 elles s'appliquent aux recours qui sont postérieur à cette même date et en ce qui concerne les dispositions du dernier alinéa du III résultant du c du 2° de l'article 24 susmentionné aux décisions prises après celle-ci.

Le décret n° 2018-1159 du 14 décembre 2018 en son article 23 a fixé cette date au 1er janvier 2019.

Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 1 mars 2005 Version L512-1 — TRANSFERE
  2. 25 juillet 2006 Version L512-1 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 21 février 2007 Version L512-1 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 18 juillet 2011 Version L512-1 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  5. 1 novembre 2016 Version L512-1 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  6. 1 juin 2018 Version L512-1 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  7. 1 janvier 2019 Version L512-1 — ABROGE Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

143 relations · page 1.

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Concordances

  • CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Ordonnance 45-2658 1945-11-02 art. 22, paragraphe I, al. 9
  • CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CONCORDANCE Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CONCORDANCE Ressource indisponible — Cible indisponible

Modifications et abrogations

  • ABROGE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 - art. 3 (VD)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2007-1738 du 11 décembre 2007 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 23 novembre 2011 - art. 3 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2020-305 du 25 mars 2020 - art. 15 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2020-305 du 25 mars 2020 - art. 17 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 - art. 36 (M)
  • CITATION Code de justice administrative - art. L222-2-1 (V)
  • CITATION Code de justice administrative - art. L776-1 (VD)
  • CITATION Code de justice administrative - art. L777-2 (V)
  • CITATION Code de justice administrative - art. L777-3 (V)
  • CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Code de justice administrative - art. R776-1 (VD)
  • CITATION Code de justice administrative - art. R776-10 (VD)
  • CITATION Code de justice administrative - art. R776-13 (V)
  • CITATION Code de justice administrative - art. R776-13-1 (VD)
  • CITATION Code de justice administrative - art. R776-13-3 (VD)
  • CITATION Code de justice administrative - art. R776-2 (VD)
  • CITATION Code de justice administrative - art. R776-21 (VD)
  • CITATION Code de justice administrative - art. R776-29 (VD)
  • CITATION Code de justice administrative - art. R776-3 (VD)
  • CITATION Code de justice administrative - art. R776-4 (VD)
  • CITATION Code de justice administrative - art. R777-2 (VD)
  • CITATION Code de justice administrative - art. R777-3-8 (VD)
  • CITATION Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. L511-3-1 (VT)
  • CITATION Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. L512-6 (VT)
  • CITATION Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. L513-1 (VT)
  • CITATION Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. L514-1 (VT)
  • CITATION Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. L531-1 (VT)
  • CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. L556-1 (VT)
  • CITATION Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. L742-4 (VT)
  • CITATION Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. L832-1 (VT)
  • CITATION Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. R512-2 (VT)
  • CITATION Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. R551-3 (VT)
  • CITATION Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. R552-10-1 (VT)
  • CITATION Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. - art. L511-1
  • CITATION Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. - art. L551-1
  • CITATION Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. - art. L552-1
  • CITATION Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. - art. L561-2
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Provenance

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Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
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