Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - Article L111-7
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — b436bbc2-9a83-4dc3-8eb6-4b609888791a
- Début de validité
- 1 janvier 2019
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000037399234/2021-04-30
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000037399234/article-l111-7/versions/b436bbc2-9a83-4dc3-8eb6-4b609888791a/
Sommaire du texte
Texte
Lorsqu'un étranger fait l'objet d'une mesure de non-admission en France, de maintien en zone d'attente, de placement en rétention, de retenue pour vérification du droit de circulation ou de séjour ou de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile et qu'il ne parle pas le français, il indique au début de la procédure une langue qu'il comprend. Il indique également s'il sait lire. Ces informations sont mentionnées sur la décision de non-admission, de maintien, de placement ou de transfert ou dans le procès-verbal prévu au quatorzième alinéa du I de l'article L. 611-1-1. Ces mentions font foi sauf preuve contraire. La langue que l'étranger a déclaré comprendre est utilisée jusqu'à la fin de la procédure. Si l'étranger refuse d'indiquer une langue qu'il comprend, la langue utilisée est le français.
Notes
Conformément au III de l'article 71 de la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018, les présentes dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat, au plus tard le 1er janvier 2019 et s'appliquent aux décisions prises après cette date.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Ordonnance 45-2658 1945-11-02 art. 35 sexies, al. 1
- CONCORDANCE Ressource indisponible — Cible indisponible
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n° 2004-1248 du 24 novembre 2004
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006
Modifications et abrogations
- ABROGE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n°2012-1560 du 31 décembre 2012 - art. 16 (V)
- CITATION Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. L111-9 (VT)
- CITATION Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. L213-2 (VT)
- CITATION Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. L221-4 (VT)
- CITATION Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. L551-2 (VT)
- CITATION Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. L611-1-1 (VT)
Liens entrants
Concordances
- CONCORDANCE Ressource indisponible — Source indisponible
Modifications et abrogations
- ABROGE Ressource indisponible — Source indisponible
- MODIFIE Ressource indisponible — Source indisponible
Citations
- CITATION Article L111-9
- CITATION Article L611-1-1