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  3. Décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique
  4. TITRE II : LA GESTION BUDGÉTAIRE ET COMPTABLE DE L'ÉTAT
  5. Chapitre II : L'exécution des opérations de recettes, de dépenses et de trésorerie
  6. Section 1 : Les opérations de recettes
  7. Sous-section 3 : Les autres recettes
  8. Article 120

Décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique - Article 120

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
1 octobre 2018

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Version
Mise à jour en retard — dde423a0-9f8c-437e-90f3-784ebc43b456
Début de validité
1 octobre 2018
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000037429967/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000037429967/article-120/versions/dde423a0-9f8c-437e-90f3-784ebc43b456/
Sommaire du texte
  1. TITRE PRÉLIMINAIRE LE CHAMP D'APPLICATION Consulter cette section

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  2. TITRE Ier : LES PRINCIPES FONDAMENTAUX Consulter cette section

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  3. TITRE II : LA GESTION BUDGÉTAIRE ET COMPTABLE DE L'ÉTAT Consulter cette section
    1. Chapitre Ier : L'organisation de la gestion budgétaire et comptable Consulter cette section

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    2. Chapitre II : L'exécution des opérations de recettes, de dépenses et de trésorerie Consulter cette section
      1. Section 1 : Les opérations de recettes Consulter cette section
        1. Sous-section 1 : Les impositions de toute nature Consulter cette section

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        2. Sous-section 2 : Les amendes et condamnations pécuniaires Consulter cette section

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        3. Sous-section 3 : Les autres recettes Consulter cette section
          1. Article 112
          2. Article 113
          3. Article 114
          4. Article 115
          5. Article 116
          6. Article 117
          7. Article 118
          8. Article 119
          9. Article 120
          10. Article 121
          11. Article 122
          12. Article 123
          13. Article 124
      2. Section 2 : Les opérations de dépenses Consulter cette section

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      3. Section 3 : Les opérations de trésorerie Consulter cette section

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      4. Section 4 : La justification des opérations de recettes, de dépenses et de trésorerie Consulter cette section

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    3. Chapitre III : Les comptabilités de l'Etat Consulter cette section

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    4. Chapitre IV : Le contrôle interne et l'audit interne Consulter cette section

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    5. Chapitre V : Le contrôle de la gestion des comptables Consulter cette section

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    6. Chapitre VI : Prise en charge par l'Etat des déficits résultant exclusivement des fautes ou erreurs du comptable public de l'Etat ou ses agents Consulter cette section

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  4. TITRE III : LA GESTION BUDGÉTAIRE ET COMPTABLE DES ORGANISMES MENTIONNÉS À L'ARTICLE 3 Consulter cette section

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  5. TITRE IV : DISPOSITIONS TRANSITOIRES Consulter cette section

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  6. TITRE V : DISPOSITIONS FINALES Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. TITRE PRÉLIMINAIRE LE CHAMP D'APPLICATION Consulter cette section

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  2. TITRE Ier : LES PRINCIPES FONDAMENTAUX Consulter cette section

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  3. TITRE II : LA GESTION BUDGÉTAIRE ET COMPTABLE DE L'ÉTAT Consulter cette section
    1. Chapitre Ier : L'organisation de la gestion budgétaire et comptable Consulter cette section

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    2. Chapitre II : L'exécution des opérations de recettes, de dépenses et de trésorerie Consulter cette section
      1. Section 1 : Les opérations de recettes Consulter cette section
        1. Sous-section 1 : Les impositions de toute nature Consulter cette section

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        2. Sous-section 2 : Les amendes et condamnations pécuniaires Consulter cette section

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        3. Sous-section 3 : Les autres recettes Consulter cette section
          1. Article 112
          2. Article 113
          3. Article 114
          4. Article 115
          5. Article 116
          6. Article 117
          7. Article 118
          8. Article 119
          9. Article 120
          10. Article 121
          11. Article 122
          12. Article 123
          13. Article 124
      2. Section 2 : Les opérations de dépenses Consulter cette section

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      3. Section 3 : Les opérations de trésorerie Consulter cette section

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      4. Section 4 : La justification des opérations de recettes, de dépenses et de trésorerie Consulter cette section

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    3. Chapitre III : Les comptabilités de l'Etat Consulter cette section

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    4. Chapitre IV : Le contrôle interne et l'audit interne Consulter cette section

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    5. Chapitre V : Le contrôle de la gestion des comptables Consulter cette section

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    6. Chapitre VI : Prise en charge par l'Etat des déficits résultant exclusivement des fautes ou erreurs du comptable public de l'Etat ou ses agents Consulter cette section

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  4. TITRE III : LA GESTION BUDGÉTAIRE ET COMPTABLE DES ORGANISMES MENTIONNÉS À L'ARTICLE 3 Consulter cette section

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  5. TITRE IV : DISPOSITIONS TRANSITOIRES Consulter cette section

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  6. TITRE V : DISPOSITIONS FINALES Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
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Texte

Le comptable chargé du recouvrement des titres de perception peut consentir, sur demande du redevable qui est dans l'impossibilité de payer par suite d'une gêne ou d'indigence, des remises sur la somme en principal dans la limite, pour une même créance, d'un montant de 76 000 €.

Le ministre chargé du budget peut consentir des remises sur la somme en principal, en cas de gêne ou d'indigence du redevable, dans la limite, pour une même créance, d'un montant compris entre 76 000 € et 150 000 €. Au-delà de 150 000 €, le ministre chargé du budget peut consentir des remises sur la somme en principal, en cas de gêne ou d'indigence du redevable, par une décision prise après avis du Conseil d'Etat et publiée au Journal officiel.

Le comptable chargé du recouvrement des titres de perception peut consentir des remises sur les majorations, les frais de poursuites et les intérêts dans la limite, pour une même créance, d'un montant de 150 000 €. Le ministre chargé du budget peut consentir des remises sur les majorations, les frais de poursuites et les intérêts au-delà de cette somme.

Notes


Historique

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Évolution juridique

  1. 11 novembre 2012 Version 120 — MODIFIE
  2. 1 octobre 2018 Version 120 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2018-803 du 24 septembre 2018 - art. 15

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 15

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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