Décret n° 2018-809 du 24 septembre 2018 relatif à la programmation pluriannuelle de l'énergie des îles Wallis et Futuna - Article 6
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — e2b907a1-59a5-4b76-bcab-c4786da5a869
- Début de validité
- 28 septembre 2018
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000037437810/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000037437810/article-6/versions/e2b907a1-59a5-4b76-bcab-c4786da5a869/
Sommaire du texte
Texte
Pour l'application de l'article L. 152-12 du code de l'énergie, les obligations suivantes s'appliquent dans les îles Wallis et Futuna à partir du 1er janvier 2023 :
1° L'Etat, ses établissements publics, les collectivités territoriales et leurs groupements ainsi que les entreprises nationales pour leurs activités n'appartenant pas au secteur concurrentiel, lorsqu'ils gèrent directement ou indirectement, pour des activités n'appartenant pas au secteur concurrentiel, un parc de plus de vingt véhicules automobiles dont le poids total autorisé en charge est inférieur à 3,5 tonnes, acquièrent ou utilisent lors du renouvellement du parc, des véhicules à faibles émissions :
- pour l'Etat et ses établissements publics, dans la proportion minimale de 50 % de ce renouvellement ;
- pour les collectivités territoriales et leurs groupements, dans la proportion minimale de 20 % de ce renouvellement ;
2° L'Etat et ses établissements publics, lorsqu'ils gèrent directement ou indirectement, pour des activités n'appartenant pas au secteur concurrentiel, un parc de plus de vingt véhicules automobiles dont le poids total autorisé en charge excède 3,5 tonnes, acquièrent ou utilisent lors du renouvellement du parc, dans la proportion minimale de 50 % de ce renouvellement, des véhicules à faibles émissions ;
3° Les collectivités territoriales et leurs groupements, s'ils gèrent directement ou indirectement, pour des activités n'appartenant pas au secteur concurrentiel, un parc de plus de vingt véhicules automobiles dont le poids total autorisé en charge excède 3,5 tonnes réalisent une étude technico-économique sur l'opportunité d'acquérir ou d'utiliser, lors du renouvellement de leur parc, des véhicules à faibles émissions ;
4° L'Etat, ses établissements publics, les collectivités territoriales et leurs groupements, lorsqu'ils gèrent directement ou indirectement un parc de plus de vingt autobus et autocars pour assurer des services de transport public de personnes réguliers ou à la demande, acquièrent ou utilisent lors du renouvellement du parc, des autobus et autocars à faibles émissions, dans la proportion minimale de 50 % de ce renouvellement.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Code de l'énergie - art. L152-12 (V)
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L152-12
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L152-12
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L152-12