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  3. Décret n° 2018-809 du 24 septembre 2018 relatif à la programmation pluriannuelle de l'énergie des îles Wallis et Futuna
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  5. Article 6

Décret n° 2018-809 du 24 septembre 2018 relatif à la programmation pluriannuelle de l'énergie des îles Wallis et Futuna - Article 6

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
28 septembre 2018

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — e2b907a1-59a5-4b76-bcab-c4786da5a869
Début de validité
28 septembre 2018
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000037437810/2026-10-29
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000037437810/article-6/versions/e2b907a1-59a5-4b76-bcab-c4786da5a869/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Chapitre Ier : Développement de la production d'énergie à partir d'énergies renouvelables Consulter cette section

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  3. Chapitre II : Sécurité d'approvisionnement et équilibre entre l'offre et la demande Consulter cette section

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  4. Chapitre III : Mobilité Consulter cette section
    1. Article 6
  5. Chapitre IV : Prises en compte des études d'infrastructures Consulter cette section

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  6. Annexe Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Sommaire

  1. Article 1
  2. Chapitre Ier : Développement de la production d'énergie à partir d'énergies renouvelables Consulter cette section

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  3. Chapitre II : Sécurité d'approvisionnement et équilibre entre l'offre et la demande Consulter cette section

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    1. Article 6
  5. Chapitre IV : Prises en compte des études d'infrastructures Consulter cette section

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  1. Texte
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Texte


Pour l'application de l'article L. 152-12 du code de l'énergie, les obligations suivantes s'appliquent dans les îles Wallis et Futuna à partir du 1er janvier 2023 :
1° L'Etat, ses établissements publics, les collectivités territoriales et leurs groupements ainsi que les entreprises nationales pour leurs activités n'appartenant pas au secteur concurrentiel, lorsqu'ils gèrent directement ou indirectement, pour des activités n'appartenant pas au secteur concurrentiel, un parc de plus de vingt véhicules automobiles dont le poids total autorisé en charge est inférieur à 3,5 tonnes, acquièrent ou utilisent lors du renouvellement du parc, des véhicules à faibles émissions :


- pour l'Etat et ses établissements publics, dans la proportion minimale de 50 % de ce renouvellement ;
- pour les collectivités territoriales et leurs groupements, dans la proportion minimale de 20 % de ce renouvellement ;


2° L'Etat et ses établissements publics, lorsqu'ils gèrent directement ou indirectement, pour des activités n'appartenant pas au secteur concurrentiel, un parc de plus de vingt véhicules automobiles dont le poids total autorisé en charge excède 3,5 tonnes, acquièrent ou utilisent lors du renouvellement du parc, dans la proportion minimale de 50 % de ce renouvellement, des véhicules à faibles émissions ;
3° Les collectivités territoriales et leurs groupements, s'ils gèrent directement ou indirectement, pour des activités n'appartenant pas au secteur concurrentiel, un parc de plus de vingt véhicules automobiles dont le poids total autorisé en charge excède 3,5 tonnes réalisent une étude technico-économique sur l'opportunité d'acquérir ou d'utiliser, lors du renouvellement de leur parc, des véhicules à faibles émissions ;
4° L'Etat, ses établissements publics, les collectivités territoriales et leurs groupements, lorsqu'ils gèrent directement ou indirectement un parc de plus de vingt autobus et autocars pour assurer des services de transport public de personnes réguliers ou à la demande, acquièrent ou utilisent lors du renouvellement du parc, des autobus et autocars à faibles émissions, dans la proportion minimale de 50 % de ce renouvellement.

Historique

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Évolution juridique

  1. 28 septembre 2018 Version 6 — VIGUEUR

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Citations

  • CITATION Code de l'énergie - art. L152-12 (V)

Liens entrants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L152-12
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L152-12
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L152-12

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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