Code des postes et des communications électroniques - Article D575
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — e7563ae1-09c0-4764-8894-7101fa58f184
- Début de validité
- 1 janvier 2019
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000037475064/2026-11-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000037475064/article-d575/versions/e7563ae1-09c0-4764-8894-7101fa58f184/
Sommaire du texte
Texte
Les membres de la commission perdent cette qualité en même temps que les mandats au titre desquels ils ont été désignés ou lorsqu'ils cessent de remplir les conditions prévues à l'article D. 572.
En cas de vacance d'un siège, la durée de la nouvelle nomination est limitée à la période restant à courir.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°62-275 du 12 mars 1962
Citations
Autres relations
- DEPLACE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2018-853 du 5 octobre 2018 - art. 1
Liens entrants
Citations
- CITATION Article D572
Autres relations
- DEPLACE Article 1