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  3. Décret n° 2018-880 du 11 octobre 2018 pris pour l'application des articles 10 et 11 de l'ordonnance n° 2017-157 du 9 février 2017 relatifs aux recours contre les décisions de l'autorité polynésienne de la concurrence
  4. Titre Ier : DES RECOURS EXERCÉS DEVANT LA COUR D'APPEL DE PARIS CONTRE LES DÉCISIONS DE L'AUTORITÉ POLYNESIENNE DE LA CONCURRENCE
  5. Chapitre II : Des recours prévus au II de l'article 10 de l'ordonnance du 9 février 2017
  6. Article 12

Décret n° 2018-880 du 11 octobre 2018 pris pour l'application des articles 10 et 11 de l'ordonnance n° 2017-157 du 9 février 2017 relatifs aux recours contre les décisions de l'autorité polynésienne de la concurrence - Article 12

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
13 octobre 2018

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 47ff6c1e-4cf2-49ec-a08f-f17a14081549
Début de validité
13 octobre 2018
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000037489514/2018-10-13
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000037489514/article-12/versions/47ff6c1e-4cf2-49ec-a08f-f17a14081549/
Sommaire du texte
  1. Titre Ier : DES RECOURS EXERCÉS DEVANT LA COUR D'APPEL DE PARIS CONTRE LES DÉCISIONS DE L'AUTORITÉ POLYNESIENNE DE LA CONCURRENCE Consulter cette section
    1. Article 1
    2. Chapitre Ier : Des recours prévus au I de l'article 10 de l'ordonnance du 9 février 2017 Consulter cette section

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    3. Chapitre II : Des recours prévus au II de l'article 10 de l'ordonnance du 9 février 2017 Consulter cette section
      1. Article 12
      2. Article 13
    4. Chapitre III : Des demandes de sursis à exécution Consulter cette section

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    5. Chapitre IV : Des recours exercés devant le premier président de la cour d'appel de Paris contre certaines décisions du rapporteur gén éral de l'autorité polynésienne de la concurrence Consulter cette section

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    6. Chapitre V : Dispositions communes aux différentes demandes Consulter cette section

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  2. Titre II : DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Titre Ier : DES RECOURS EXERCÉS DEVANT LA COUR D'APPEL DE PARIS CONTRE LES DÉCISIONS DE L'AUTORITÉ POLYNESIENNE DE LA CONCURRENCE Consulter cette section
    1. Article 1
    2. Chapitre Ier : Des recours prévus au I de l'article 10 de l'ordonnance du 9 février 2017 Consulter cette section

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    3. Chapitre II : Des recours prévus au II de l'article 10 de l'ordonnance du 9 février 2017 Consulter cette section
      1. Article 12
      2. Article 13
    4. Chapitre III : Des demandes de sursis à exécution Consulter cette section

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    5. Chapitre IV : Des recours exercés devant le premier président de la cour d'appel de Paris contre certaines décisions du rapporteur gén éral de l'autorité polynésienne de la concurrence Consulter cette section

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    6. Chapitre V : Dispositions communes aux différentes demandes Consulter cette section

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  2. Titre II : DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
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Texte


Les recours prévus au II de l'article 10 de l'ordonnance du 9 février 2017 sont portés devant la cour d'appel de Paris, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision par laquelle l'autorité polynésienne de la concurrence prend des mesures conservatoires. Ils sont formés par voie d'assignation à une audience préalablement indiquée par le premier président ou son délégué. Le premier président de la cour d'appel de Paris ou son délégué statue dans le mois du recours.
A peine de nullité, l'assignation contient, outre les mentions prescrites pour les actes d'huissier de justice, l'objet du recours avec un exposé des moyens.
Sous la même sanction, une copie de la décision attaquée est jointe à l'assignation.
A peine de caducité du recours relevée d'office, l'assignation est délivrée à toutes les parties auxquelles la décision de l'autorité polynésienne de la concurrence a été notifiée ainsi qu'au commissaire du Gouvernement.
Sous la même sanction, une copie de l'assignation est déposée en triple exemplaire au greffe de la cour d'appel au plus tard dans les cinq jours qui suivent celui de sa signification.
Par ailleurs, une copie de l'assignation est immédiatement notifiée à la diligence de l'huissier de justice à l'autorité polynésienne de la concurrence par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Notes


Historique

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Évolution juridique

  1. 13 octobre 2018 Version 12 — VIGUEUR

Corrections de données

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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