Décret n° 2018-880 du 11 octobre 2018 pris pour l'application des articles 10 et 11 de l'ordonnance n° 2017-157 du 9 février 2017 relatifs aux recours contre les décisions de l'autorité polynésienne de la concurrence - Article 20
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 091ae38f-c2d9-4de0-9f58-106845a23f60
- Début de validité
- 13 octobre 2018
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000037489532/2018-10-13
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000037489532/article-20/versions/091ae38f-c2d9-4de0-9f58-106845a23f60/
Sommaire du texte
Texte
Le recours contre de la décision du rapporteur général n'est pas suspensif.
Toutefois, le premier président de la cour d'appel de Paris ou son délégué peut ordonner qu'il soit sursis à exécution de la décision si celle-ci est susceptible d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
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