Arrêté du 22 octobre 2018 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2120 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement - Article 29
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 181993ad-3f6f-4450-94d6-02418bcd5414
- Début de validité
- 25 octobre 2018
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000037525955/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000037525955/article-29/versions/181993ad-3f6f-4450-94d6-02418bcd5414/
Sommaire du texte
Texte
Animaux morts.
Les animaux morts sont entreposés, puis enlevés par l'équarrisseur ou éliminés selon les modalités prévues par le code rural et de la pêche maritime.
En vue de leur enlèvement, les animaux morts sont placés dans des conteneurs étanches et fermés, de manipulation facile, disposés sur un emplacement séparé de toute autre activité et réservé à cet usage.
Dans l'attente de leur enlèvement, quand celui-ci est différé conformément aux modalités prévues par le code rural et de la pêche maritime, sauf mortalité exceptionnelle, ils sont stockés à température négative dans un récipient étanche et fermé, destiné à ce seul usage et identifié.
L'exploitant tient à la disposition de l'inspection des installations classées les bons d'enlèvement pour l'équarrissage ou les certificats d'incinération.
Le brûlage des cadavres à l'air libre est interdit.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
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