Arrêté du 26 novembre 2012 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations de broyage, concassage, criblage, etc., relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2515 de la nomenclature des installations classées, y compris lorsqu'elles relèvent également de l'une ou plusieurs des rubriques n° 2516 ou 2517 pour la protection de l'environnement - Article 5
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 37bfb558-9e1b-4f88-990c-e1c17bb688a3
- Début de validité
- 25 octobre 2018
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000037532728/2026-10-24
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000037532728/article-5/versions/37bfb558-9e1b-4f88-990c-e1c17bb688a3/
Sommaire du texte
Texte
Les installations de broyage, concassage, criblage, ensachage, pulvérisation, lavage, nettoyage, tamisage, mélange sont implantées à une distance minimale de 20 mètres des limites du site.
Les zones de stockage sont, à la date de délivrance de l'arrêté préfectoral, implantées à une distance d'éloignement de 20 mètres des constructions à usage d'habitation ou des établissements destinés à recevoir des personnes sensibles (hôpital, clinique, maison de retraite, école, collège, lycée et crèche).
Toutefois, pour les installations situées en bord de voie d'eau ou de voie ferrée, lorsque celles-ci sont utilisées pour l'acheminement de produits ou déchets, cette distance est réduite à 10 mètres et ne concerne alors que les limites autres que celles contiguës à ces voies.
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas :
– aux installations et les zones de stockage fonctionnant sur une période unique d'une durée inférieure ou égale à six mois ;
– aux installations existantes telles que définies à l'article 1er.
Les distances ci-dessus sont celles figurant sur le plan prévu au 3° de l'article R. 512-46-4 du code de l'environnement.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 22 octobre 2018 - art. 22
Citations
- CITATION Code de l'environnement - art. R512-46-4 — Cible absente ou non résolue
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 22
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R512-46-4
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R512-46-4
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R512-46-4
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R512-46-4
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R512-46-4
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R512-46-4
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R512-46-4
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R512-46-4
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R512-46-4
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R512-46-4