Code monétaire et financier - Article R214-217
Version en vigueur à la date consultée
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Version en vigueur à la date consultée — 4af0e202-6ed6-431a-923d-0ff2d9364c86
- Début de validité
- 22 novembre 2018
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000037635247/2026-11-07
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000037635247/article-r214-217/versions/4af0e202-6ed6-431a-923d-0ff2d9364c86/
Sommaire du texte
Texte
Le règlement ou les statuts de l'organisme de financement définissent :
1° La nature des risques auxquels l'organisme se propose de s'exposer ainsi que :
a) Lorsque l'organisme se propose d'acquérir des actifs, les caractéristiques de ces actifs ;
b) Lorsque l'organisme se propose de conclure des contrats constituant des instruments financiers à terme à des fins d'exposition, les conditions de conclusion et de dénouement de ces contrats, les caractéristiques des sous-jacents de ces contrats et, lorsque ces instruments répondent aux caractéristiques des dérivés de crédit, la nature et les caractéristiques des personnes sur lesquelles repose le risque de crédit ;
c) Lorsque l'organisme se propose d'octroyer des prêts, des garanties ou des sûretés ou de conclure des contrats transférant des risques d'assurance ou des contrats de sous-participation en risque ou en trésorerie, les caractéristiques de ces prêts, garanties, sûretés ou contrats ;
2° La stratégie de financement ou de couverture de ces risques, notamment :
a) Les conditions d'émissions de parts, actions ou titres de créance ;
b) Les conditions de recours à l'emprunt ;
c) Les conditions de conclusion et de dénouement des contrats constituant des instruments financiers à terme ou transférant des risques d'assurance à des fins de couverture ;
3° Les garanties que l'organisme se propose de recevoir, consenties à son bénéfice ou à celui des porteurs de parts, actions ou titres de créance qu'il a émis ;
4° Les garanties que l'organisme se propose de consentir ;
5° La stratégie d'investissement de l'actif de l'organisme, notamment :
a) La stratégie d'investissement des liquidités ;
b) Les conditions de recours à des opérations d'acquisition ou de cession temporaire d'instruments financiers ;
c) Les conditions de recours à des opérations de cession de créances non échues ou non déchues de leur terme.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2005-1007 du 2 août 2005
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2018-1004 du 19 novembre 2018 - art. 5
Citations
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 5