Code monétaire et financier - Article D214-233
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 0da1e310-8361-4a3a-af35-ec55d572eb29
- Début de validité
- 1 janvier 2020
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 11 septembre 2025 à 21h54
- Import Jurisfac
- 21 septembre 2026 à 01h18 — b078e402-d627-42c0-89a3-5900cdad73a1
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000037639341/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000037639341/article-d214-233/versions/0da1e310-8361-4a3a-af35-ec55d572eb29/
Sommaire du texte
Texte
Le dépositaire de l'organisme de titrisation assure la conservation de la trésorerie et des actes originaux, ou, à défaut, des copies, dont résultent les créances de l'organisme.
Toutefois, le cédant ou l'entité chargée du recouvrement des créances cédées à l'organisme peut assurer la conservation des actes dont résultent les créances mentionnées au 1° de l'article D. 214-219, aux conditions cumulatives suivantes :
1° Le dépositaire de l'organisme assure, sous sa responsabilité, la conservation des bordereaux de cession de ces créances à l'organisme et des actes d'acceptation mentionnés à l'article D. 214-227-1 ;
2° Le cédant ou la personne ou l'établissement chargé du recouvrement des créances cédées à l'organisme assure, sous sa responsabilité, la conservation des contrats et autres supports relatifs à ces créances et aux sûretés, garanties et accessoires qui y sont attachés, et met en place à cet effet des procédures de conservation documentées et un contrôle interne régulier et indépendant portant sur le respect de ces procédures ;
3° Selon des modalités définies dans une convention passée entre le cédant ou la personne ou l'entité chargée du recouvrement des créances cédées à l'organisme, le dépositaire et la société de gestion de l'organisme :
a) Le dépositaire de l'organisme s'assure, sur le fondement d'une déclaration du cédant ou de l'entité chargée du recouvrement, de la mise en place des procédures mentionnées au 2°. Cette déclaration doit permettre au dépositaire de l'organisme de vérifier que le cédant ou l'établissement chargé du recouvrement des créances a mis en place des procédures garantissant la réalité des créances cédées et des sûretés, garanties et accessoires qui y sont attachés et la sécurité de leur conservation et que ces créances sont recouvrées au seul bénéfice de l'organisme ;
b) A la demande de la société de gestion de l'organisme ou du dépositaire de l'organisme, le cédant ou l'entité chargée du recouvrement des créances cédées à l'organisme doit remettre dans les meilleurs délais au dépositaire ou à toute autre entité désignée par ce dépositaire et la société de gestion de l'organisme les originaux ou, à défaut, des copies, des contrats et supports mentionnés au 2°.
Le règlement ou les statuts de l'organisme précisent les modalités de conservation des actes dont résultent les créances.
Notes
Aux termes des dispositions de l'article 16 du décret n° 2018-1008 du 19 novembre 2018, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
Historique
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2018-1008 du 19 novembre 2018 - art. 10
Citations
- CITATION Code monétaire et financier - art. D214-219 (V) — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code monétaire et financier - art. D214-227 (V)
- CITATION Code monétaire et financier - art. D214-227-1 (V) — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code monétaire et financier - art. D744-12 (M)
Liens entrants
Concordances
- CONCORDE Article D214-229
- CONCORDE Article D214-229
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 10
Citations
- CITATION Article D214-219
- CITATION Article D214-219
- CITATION Article D214-227-1