Code de la construction et de l'habitation - Article L215-4
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 0c94cd4b-54c7-4aab-9146-54d50f271090
- Début de validité
- 25 novembre 2018
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000037668909/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000037668909/article-l215-4/versions/0c94cd4b-54c7-4aab-9146-54d50f271090/
Sommaire du texte
Texte
Les statuts de la société anonyme coopérative d'intérêt collectif pour l'accession à la propriété répartissent les associés de la société en plusieurs collèges.
L'un de ces collèges comprend des organismes d'habitations à loyer modéré, un autre des collectivités territoriales et leurs groupements. Chacun de ces deux collèges peut comporter des associés représentant d'autres catégories à condition toutefois que ces organismes et ces collectivités ou groupements disposent de la majorité des voix au sein de leur collège respectif.
S'il y a lieu, un autre collège est composé des sociétés anonymes coopératives d'intérêt collectif pour l'accession à la propriété ou d'une ou plusieurs entités, autres que des sociétés d'habitations à loyer modéré, dont la majorité des droits de vote est détenue soit directement par des sociétés anonymes coopératives d'intérêt collectif pour l'accession à la propriété, soit indirectement par une entité contrôlée, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, par l'une ou plusieurs des entités mentionnées ci-dessus dont la majorité des droits de vote est détenue directement par des sociétés anonymes coopératives d'intérêt collectif pour l'accession à la propriété.
Les statuts attribuent 50 % des droits de vote en assemblée générale à l'un des collèges ou à un groupe de collèges dont les associés qui les composent se sont engagés par convention à ce qu'ils s'expriment d'une seule voix dans les assemblées générales de la société.
Si le collège composé des entités mentionnées au troisième alinéa du présent article est constitué, il ne peut détenir plus de 20 % des droits de vote à l'assemblée générale.
L'avant-dernier alinéa ne s'applique pas à un collège composé d'une ou plusieurs entités dont la majorité des droits de vote est détenue soit directement par au moins trois quarts des sociétés anonymes coopératives d'intérêt collectif pour l'accession à la propriété, soit indirectement par une entité contrôlée, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, par une ou plusieurs des entités mentionnées ci-dessus dont la majorité des droits de vote est détenue directement par au moins trois quarts des sociétés anonymes coopératives d'intérêt collectif pour l'accession à la propriété.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 78-621 du 31 mai 1978
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2018-1021 du 23 novembre 2018 - art. 94
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2006-1048 du 25 août 2006 - art. 2 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2006-1048 du 25 août 2006 - art. 3 (M)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2006-1048 du 25 août 2006 - art. 4 (V)
- CITATION Code de commerce - art. L233-3
- CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. L215-8 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 94
Citations
- CITATION Article L233-3
- CITATION Article L233-3
- CITATION Article L233-3
- CITATION Article L233-3
- CITATION Article L233-3