Loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce - Article 14
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — a2dd598c-a5a3-479e-8c31-3ec539b79ca7
- Début de validité
- 25 novembre 2018
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 8 mai 2026 à 21h40
- Import Jurisfac
- 12 octobre 2026 à 18h55 — 790f9398-41f3-4879-90c3-d3f56e674d6c
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000037670974/2026-10-24
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000037670974/article-14/versions/a2dd598c-a5a3-479e-8c31-3ec539b79ca7/
Sommaire du texte
Texte
Est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 Euros d'amende le fait :
a) De se livrer ou prêter son concours, d'une manière habituelle, même à titre accessoire, à des opérations visées à l'article 1er sans être titulaire de la carte instituée par l'article 3 ou après l'avoir restituée ou en ayant omis de la restituer après injonction de l'autorité administrative compétente ;
a bis A) Pour toute personne d'utiliser la dénomination “ agent immobilier ”, “ syndic de copropriété ” ou “ administrateur de biens ” sans être titulaire de la carte instituée par le même article 3 ;
a bis) De se livrer ou de prêter son concours, d'une manière habituelle, même à titre accessoire, à des opérations mentionnées à l'article 1er en méconnaissance d'une interdiction définitive ou temporaire d'exercer, prononcée en application de l'article 13-8, et devenue définitive ;
b) Pour toute personne qui assume la direction d'un établissement, d'une succursale, d'une agence ou d'un bureau, de n'avoir pas effectué la déclaration préalable d'activité prévue au onzième alinéa de l'article 3 ;
c) Pour toute personne qui exerce les fonctions de représentant légal ou statutaire d'une personne morale, de se livrer ou de prêter son concours, même à titre accessoire, d'une manière habituelle à des opérations visées à l'article 1er sans remplir ou en ayant cessé de remplir les conditions prévues aux 1° et 4° de l'article 3 ;
d) Pour toute personne mentionnée à l'article 1er, de ne pas délivrer à ses clients les informations prévues à l'article 4-1.
Est puni des mêmes peines le fait de négocier, s'entremettre ou prendre des engagements pour le compte du titulaire d'une carte professionnelle, sans y avoir été habilité dans les conditions de l'article 4 ci-dessus.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2018-1021 du 23 novembre 2018 - art. 156
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°70-9 du 2 janvier 1970 - art. 18 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°72-678 du 20 juillet 1972 - art. 3 (M)
- CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. L241-3 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 156