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  3. Loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce
  4. Titre III : Des sanctions pénales et administratives.
  5. Article 14

Loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce - Article 14

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
25 novembre 2018

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — a2dd598c-a5a3-479e-8c31-3ec539b79ca7
Début de validité
25 novembre 2018
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 8 mai 2026 à 21h40
Import Jurisfac
12 octobre 2026 à 18h55 — 790f9398-41f3-4879-90c3-d3f56e674d6c
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000037670974/2026-10-24
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000037670974/article-14/versions/a2dd598c-a5a3-479e-8c31-3ec539b79ca7/
Sommaire du texte
  1. Titre Ier : De l'exercice des activités d'entremise et de gestion des immeubles et fonds de commerce. Consulter cette section

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  2. Titre II : De l'incapacité d'exercer des activités d'entremise et de gestion des immeubles et fonds de commerce. Consulter cette section

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  3. Titre II bis : Le Conseil national de la transaction et de la gestion immobilières Consulter cette section

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  4. Titre III : Des sanctions pénales et administratives. Consulter cette section
    1. Article 14
    2. Article 15
    3. Article 16
    4. Article 17
    5. Article 17-1
    6. Article 17-2
    7. Article 18
  5. Titre IV : Dispositions diverses. Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Titre Ier : De l'exercice des activités d'entremise et de gestion des immeubles et fonds de commerce. Consulter cette section

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  2. Titre II : De l'incapacité d'exercer des activités d'entremise et de gestion des immeubles et fonds de commerce. Consulter cette section

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  3. Titre II bis : Le Conseil national de la transaction et de la gestion immobilières Consulter cette section

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  4. Titre III : Des sanctions pénales et administratives. Consulter cette section
    1. Article 14
    2. Article 15
    3. Article 16
    4. Article 17
    5. Article 17-1
    6. Article 17-2
    7. Article 18
  5. Titre IV : Dispositions diverses. Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte

Est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 Euros d'amende le fait :

a) De se livrer ou prêter son concours, d'une manière habituelle, même à titre accessoire, à des opérations visées à l'article 1er sans être titulaire de la carte instituée par l'article 3 ou après l'avoir restituée ou en ayant omis de la restituer après injonction de l'autorité administrative compétente ;

a bis A) Pour toute personne d'utiliser la dénomination “ agent immobilier ”, “ syndic de copropriété ” ou “ administrateur de biens ” sans être titulaire de la carte instituée par le même article 3 ;

a bis) De se livrer ou de prêter son concours, d'une manière habituelle, même à titre accessoire, à des opérations mentionnées à l'article 1er en méconnaissance d'une interdiction définitive ou temporaire d'exercer, prononcée en application de l'article 13-8, et devenue définitive ;

b) Pour toute personne qui assume la direction d'un établissement, d'une succursale, d'une agence ou d'un bureau, de n'avoir pas effectué la déclaration préalable d'activité prévue au onzième alinéa de l'article 3 ;

c) Pour toute personne qui exerce les fonctions de représentant légal ou statutaire d'une personne morale, de se livrer ou de prêter son concours, même à titre accessoire, d'une manière habituelle à des opérations visées à l'article 1er sans remplir ou en ayant cessé de remplir les conditions prévues aux 1° et 4° de l'article 3 ;

d) Pour toute personne mentionnée à l'article 1er, de ne pas délivrer à ses clients les informations prévues à l'article 4-1.

Est puni des mêmes peines le fait de négocier, s'entremettre ou prendre des engagements pour le compte du titulaire d'une carte professionnelle, sans y avoir été habilité dans les conditions de l'article 4 ci-dessus.

Historique

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Évolution juridique

  1. 1 janvier 1973 Version 14 — MODIFIE
  2. 16 juin 2000 Version 14 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 2 juillet 2004 Version 14 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 27 mars 2014 Version 14 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  5. 25 novembre 2018 Version 14 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

  1. Connue le 12 octobre 2026 à 18h55Correction des données source
  2. Connue le 12 octobre 2026 à 18h55Correction des données source
  3. Connue le 12 octobre 2026 à 18h55Correction des données source
  4. Connue le 12 octobre 2026 à 18h55Correction des données source
  5. Connue le 12 octobre 2026 à 18h55Correction des données source
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Article 15 →

Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2018-1021 du 23 novembre 2018 - art. 156

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°70-9 du 2 janvier 1970 - art. 18 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°72-678 du 20 juillet 1972 - art. 3 (M)
  • CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. L241-3 (V)

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 156

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
8 mai 2026 à 21h40
Date de l’import Jurisfac
12 octobre 2026 à 18h55
Identifiant de l’import Jurisfac
790f9398-41f3-4879-90c3-d3f56e674d6c
Archive
LEGI_20260508-213543.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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